Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b907a67f3dd969e55035
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH53J Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2023, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [H] [M] né le 03 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me N'Diaye Alexis du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [H] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 22 juillet 2023 jusqu'au 06 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2023, à 10h20, par M. [R] [H] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [H] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [H] [M], et a fait application de l'article L 742-5, alinéas 1 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé, dépourvu de passeport, à son éloignement en faisant usage d'alias et en prétendant être de nationalité marocaine puis algérienne dans le cadre de la procédure judiciaire ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, dont il relève d'un faisceau d'indices concordant qu'il doit intervenir à bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies et que M. [R] [H] [M] a été auditionné le 20 juin 2023 par les autorités consulaires algériennes et qu'une relance a été faite le 18 juillet 2023 auprès des autorités marocaines soit conformément à l'alinéa 3 de l'article précité dans les 15 derniers jours. De sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b907a67f3dd969e55035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel