Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b907a67f3dd969e55037
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54G Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [F] né le 02 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me N'Diaye Alexis du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 05 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2023, à 17h11, par M. [X] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En l'espèce, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure, par un faisceau d'indices, que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de M. [X] [F], dont une copie de la carte nationale d'identité a été remise aux autorités algériennes, apparaissant acquise depuis son audition par les autorités consulaires algériennes du 12 juillet 2023, soit dans les quinze derniers jours, le consulat n'ayant sollicité aucune pièce complémentaire. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b907a67f3dd969e55037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel