Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b907a67f3dd969e55039
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54H Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [R] né le 04 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me N'Diaye Alexis du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 juillet 2023 à 10h15; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2023, à 02h31, par M. [S] [R] ; - Vu les pièces déposées du conseil de M. [S] [R] en date du 25 juillet 2023 à 11h22; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le premier moyen tiré d'un avis tardif au procureur de la rétention, que, comme la justement retenu le premier juge, il échet de relever que l'intéressé s'est vu notifié son placement en rétention à 10h15 suivant le procès-verbal faisant foi, et que le parquet avait été avisé 10h00 en conséquence il ne peut qu'être constaté que l'avis au procureur de la République est conforme à l'article 741-8 du ceseda. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée qui ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence prévues à l'article L. 743-13 du ceseda dans la mesure où l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité. Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b907a67f3dd969e55039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel