Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b908a67f3dd969e55051
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57N Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 13h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [X] né le 31 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 24 juillet 2023 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 24 juillet 2023 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 août 2023 à 11h45, fixant un nouveau débat pour examiner l'opportunité de mettre fin à la rétention administrative pour raison médicales le 31 juillet 2023 et invitant l'administration à prendre toutes dispositions pour faire examiner le retenu par un médecin spécialisé dans les pathologies décrites par le certificat du médecin de l'ICRAM, avec mission de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé physique du sujet avec son maintien en rétention administrative à ses pathologies, à charge pour l'administration de produire, lors de la prochaine audience, le certificat médical établi à l'issue de cet examen ; - Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023, à 12h11, par M. [P] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que le moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été parfaitement accomplies, comme l'a exposé le premier juge, par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents ; de surcroît, la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction n'est pas recevable en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité aux autorités compétentes en application de l'article L. 743-13 du code précité. Enfin pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [P] [X], il est insusceptible de prospérer et il convient de lui indiquer que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII. De plus, en sa qualité de médecin traitant, le médecin de l'UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport, ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et que, par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, M. [P] [X] peut saisir le médecin de l'OFII aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement et qu'en tout état de cause, l'ordonnance dont appel prévoit la réouverture des débats à l'audience du 31 juillet 2023 pour examiner l'opportunité de mettre fin à la rétention administrative pour raisons médicales. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-13 du code précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b908a67f3dd969e55051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel