Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b909a67f3dd969e55061
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 (n° 355, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00373 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6AA Statuant sur l'appel interjeté le 24 Juillet 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 24 juillet 2023 à 17h08 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL le 24 Juillet 2023 (RG N° 23/03310) COMPOSITION Anne RIVIERE, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de,Anaïs DECEBAL, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES DU TJ DE CRÉTEIL INTIMÉS 1°/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 4] 2°/ Mme [N] [P] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09 Août 1984 à [Localité 3] actuellement suivi au sein du Centre hospitalier [6] demeurant [Adresse 2] ayant eu pour avocat en première instance Me Joann DALIPAGIC, avocat commis d'office au barreau du Val-de-Marne, PARTIE INTERVENANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 1] DÉCISION [N] [P] né le 09 août 1984 a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement depuis plus de 6 mois au sein du centre hospitalier [6] à [Localité 5] à la demande du préfet du Val de Marne. Par ordonnance du 24 juillet 2023, notifiée au procureur de la République à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi d'une requête du directeur de l'établissement de soins pour la poursuite de la mesure a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente en application de l'article L. 3213- 4 du code de la santé publique. Le juge a retenu que « le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'avis médical du 29 juin 2023 relatif également à l'audition de la patiente est ancien. En l'espèce, il est constant qu'il ne nous a pas été transmis d'éléments récents sur l'audition de la patiente. Il apparait un grief en ce qu 'elle a pu être privée de l'accès au juge en raison d 'éléments récents concluant au fait c 'elle était additionnable. En conséquence il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et ordonner la mainlevée de la mesure ». La mainlevée a été ordonnée avec effet dans un délai de 24 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 17h08, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Vu les notifications de cette déclaration d'appel faites le 24 juillet 2023 au directeur de l'établissement d'accueil à 16h24, à l'avocat de l'intéressée à 16h24, au préfet à 16h24, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse. Aucune observation n'a été reçue dans le délai légal. SUR QUOI, L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [N] [P] aux motifs déjà indiqués plus haut. Le délégué du premier président de la cour d'appel a été régulièrement saisi de l'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif. Le procureur de la République de Créteil fait valoir sur la forme que l'irrégularité soulevée n'apparaît pas évidente, en ce qu'il a été transmis un certificat médical mensuel en date du 19 juillet 2023, confirmant l'imprévisibilité du comportement de la patiente, que ces éléments figurent aussi dans le certificat médical du 29 juin 2023 relatif à l'audition de la patiente et qu'en conséquence le juge des libertés et de la détention disposait d'éléments récents sur l'audition de la patiente. Sur le fond, le procureur de la République de Créteil souligne que la mainlevée de la mesure entraine un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui en ce que [N] [P] a été admise en hospitalisation d'of'ce le 10 décembre 2009 par arrêté en date du 10 décembre 2009 du préfet du Val de Marne suite à la transformation de SDT en SDRE pour des troubles graves du comportement de type hétéro-agressif et une exacerbation des comportements agressifs envers les soignants et que dans sa saisine du 13 juillet 2023, aux fins de prolongation de la mesure de soins sans consentement sous la forme actuelle de prise en charge, le préfet du Val de Marne indique que la patiente reste fragile avec des moments dagitation et d'hétéro-agressivité dans des contextes de frustration mais aussi parfois sans aucune cause retrouvée. Il résulte en outre des éléments médicaux du dossier de l'intéressée que son état est relativement stable mais qu'elle reste fragile et au vu des antécédents d' imprévisibilité et d' impulsivité de la patiente, la vigilance et la prudence s'imposent toujours. Il en résulte dès lors que la décision de mainlevée risque de porter atteinte gravement à l'intégrité du malade ou d'autrui justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil ; ORDONNONS le maintien de [N] [P] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27/07/2023 à 09h30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience MONTESQUIEU - 3R04 La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 25 juillet 2023 par fax courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Créteil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b909a67f3dd969e55061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel