Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b911a67f3dd969e55083
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00864 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKY4-11 S.A.S. G & Y Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS APPELANTE S.C.I. ELINA Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 25 juillet 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère déléguée par la présidente, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Vu la déclaration d'appel de la SAS G & Y reçue le 30 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu l'avis de caducité adressé le 11 juillet 2023 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Vu les observations de l'appelante qui précise qu'elle n'a pas conclu volontairement compte tenu de la résiliation du bail intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire. MOTIFS : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas notifié de conclusions à l'appui de son recours. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens : La SAS G & Y sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 mai 2023 par la SAS G & Y. Condamnons la SAS G & Y aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller délégué par la présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c0b911a67f3dd969e55083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel