Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b91ba67f3dd969e550ab
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 65 250 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°101/2023 N° RG 23/04211 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T545 Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE C/ Mme [P] [W] S.C.I. CIGAL Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2023 Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 25 Juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Juin 2023 ENTRE : Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE [Adresse 8] [Localité 5] Représentée à l'audience par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES et ayant pour avocat Me Charles OGER, de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES, ET : Madame [P] [W] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] Chez Madame [R] [W] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUEGAN et ayant pour avocat postulant Maître Jean-Paul RENAUDIN, de la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES S.C.I. CIGAL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, subsituté par Me DE LORGERIL EXPOSÉ DU LITIGE: Le 21 juin 2010, un incendie, qui s'est déclaré au sein des parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10] assuré par la compagnie GAN, s'est propagé aux immeubles voisins situés n° 5, 6, 7 A, et 7 D de cette place. Mme [P] [W] est propriétaire d'un appartement appartenant à l'immeuble du 7 A, assuré par la compagnie Axa, jouxtant l'immeuble situé au n° 6, appartenant à la SCI Cigal et assuré par la compagnie Le Finistère. À la suite de l'incendie, la ville de [Localité 10] a pris un arrêté de péril portant interdiction d'habiter l'immeuble du 7 A, et l'immeuble situé au 6, propriété de la SCI Cigal, a quant à lui fait, selon ordonnance du 30 janvier 2014, l'objet d'une expropriation par l'autorité publique, devenant ainsi la propriété de la société Territoires publics. Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment condamné la compagnie Axa à verser des indemnités provisionnelles à son assuré, le syndicat des copropriétaires du 7A, et à Mme [W], mais, estimant l'obligation de l'assureur sérieusement contestable, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 23 janvier 2013, infirmé cette ordonnance. En conséquence, par actes des 25, 28, 29, 31 octobre et 4 novembre 2013, Mme [W] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Rennes la compagnie Axa, assureur de l'immeuble du 7A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 3 et son assureur, la compagnie GAN, ainsi que la SCI Cigal, propriétaire de l'immeuble situé au 6, et son assureur, la compagnie Le Finistère, à l'effet d'obtenir la réparation de son préjudice de jouissance. Puis, par actes des 12 juin 2015, 7 et 10 décembre 2018, elle a fait assigner en intervention forcée les syndicats des copropriétaires des immeubles situés au 7 A et au 7 D, à nouveau la compagnie GAN mais cette fois en qualité d'assureur de l'immeuble situé au 6, et la société Territoires publics après expropriation de la SCI Cigal. Corrélativement, par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, notamment aux fins de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues dans les dommages survenus. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, lequel est intervenu le 30 avril 2019. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de grande instance, devenu entre-temps tribunal judiciaire, de Rennes a: Sur les demandes de Mme [W] débouté Mme [W] de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 7 A, déboute Mme [W] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 3 et son assureur, la compagnie GAN, rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société Territoires publics., dit que seule la SCI Cigal a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [W] et est donc tenue de l'indemniser de son entier préjudice, condamné la SCI Cigal, in solidum avec la compagnie Le Finistère, à verser à Mme [W] la somme de 80 479,05 euros correspondant aux arrérages échus au 4 janvier 2022 de l'indemnité pour trouble de jouissance, puis, à compter du 4 janvier 2022, la somme de 652,50 euros par mois, exigible le 1er de chaque mois, jusqu'à exécution complète des travaux préconisés par l'expert pour assurer la stabilité de l'appartement de Mme [W], débouté Mme [W] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Territoires publics, le syndicat des copropriétaires du 7 D et son assureur la compagnie GAN, ainsi que contre le syndicat des copropriétaires du 7 A et son assureur la compagnie Axa, Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 A déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 A, en ce qu'elle est dirigée contre la SCI Cigal, la société Territoires publics et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 A de sa demande reconventionnelle, Sur les autres demandes débouté la société Territoires publics de sa demande reconventionnelle, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par la SCI Cigal à l'encontre de la société Territoires publics, débouté la SCI Cigal de sa demande en garantie en ce qu'elle est dirigée contre la société Territoires publics, débouté la SCI Cigal de sa demande en garantie en ce qu'elle est dirigée contre Mme [W], les syndicats des copropriétaires des 3, 7 A et 7 D, les compagnie Axa et GAN, débouté la compagnie Le Finistère de sa demande en garantie, condamné la compagnie Le Finistère à garantir son assurée la SCI Cigal de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision, dans la limite des dispositions contractuelles de la police d'assurance n° 663488 souscrite le 28 mars 2006, condamné la SCI Cigal, in solidum avec la compagnie Le Finistère, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et d'expertise judiciaire, condamné la SCI Cigal, in solidum avec la société d'assurance mutuelle Le Finistère, à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 2 000 euros à Mme [W], 2 000 euros à la compagnie Axa, 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, 2 000 euros à la compagnie GAN, 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 D, 2 000 euros à la société Territoires publics, 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 A, et 2 000 euros au syndic de copropriété de l'immeuble du 7 A, ordonné l'exécution provisoire. La compagnie Le Finistère a relevé appel de cette décision le 17 mars 2023. Corrélativement, elle a, par acte du 20 juin 2023, fait assigner Mme [W] et la SCI Cigal devant le premier président, pour lui demander de : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de cette exécution en cantonnant l'exécution des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [W] à la somme de 30 015 euros, et en subordonnant le versement de cette somme à la production une caution bancaire garantissant la représentation des fonds dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, dire qu'à défaut, la compagnie Le Finistère sera autorisée à consigner cette somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats désigné comme séquestre, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement pour le surplus, débouter Mme [W] et la SCI Cigal de toutes demandes plus amples ou contraires, ordonner que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. Mme [W] conclut quant à elle au rejet de l'intégralité des prétentions adverses, et sollicite en outre la condamnation de la compagnie Le Finistère au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI Cigal n'a pas conclut et, à l'audience, s'en est rapportée à justice. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la compagnie Le Finistère le 17 juillet 2023 et pour Mme [W] le 13 juillet 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige conformément à l'article 55 de ce texte dès lors que l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2020, que le premier président a le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives, tant au regard de ses facultés de paiement qu'en considération des facultés de remboursement du créancier de la condamnation en cas d'infirmation de celle-ci. Il appartient toutefois à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. En l'occurrence, la compagnie Le Finistère ne prétend pas que le règlement de la condamnation mise à sa charge aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement, mais fait valoir que cette condamnation résulterait, au moins partiellement, d'une appréciation erronée en fait et en droit des premiers juges et que Mme [W], qui ne justifie d'aucune urgence à percevoir ces fonds, serait, en cas d'infirmation certaine du jugement attaqué, dans l'impossibilité de restituer la somme d'environ 100 000 euros qu'elle pourrait être amenée à percevoir au titre de l'exécution provisoire lorsque la cour sera en mesure de rendre son arrêt. Cependant, les chances de succès de l'appel ne constituent pas, au regard de la nature du contentieux en cause et des textes applicables, un critère que le premier président peut prendre en considération pour arrêter l'exécution provisoire, ou même pour cantonner celle-ci, la subordonner à une garantie ou ordonner sa consignation. En outre, ni la durée prévisible de la procédure d'appel, ni l'urgence pour le créancier à être indemnisé, ne sont davantage des critères permettant d'arrêter l'exécution provisoire ou de son aménagement. Pour le surplus, si Mme [W] a déclaré devant les premiers juges ne disposer que de petits revenus de retraitée, il résulte des circonstances de l'espèce et de l'avis de taxe foncière produit qu'elle est propriétaire d'un appartement de type 3 avec garage en plein coeur de [Localité 10]. Quand bien même aucune estimation du bien n'est produite, sa situation rend plausible que sa valeur couvre le montant de la condamnation, même à supposer que celle-ci atteigne la somme de 100 000 euros lorsque la cour statuera. Cette seule circonstance suffit donc à établir les capacités de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement attaqué. La société Le Finistère ajoute en effet à tort à l'article 524 du code de procédure civile en prétendant que ce texte exigerait par principe que le créancier de la condamnation dispose de somme liquides immédiatement mobilisables en vue de leur restitution, spécialement dans le cas, comme en l'espèce, où la partie à laquelle la restitution doit être faite est une compagnie d'assurance dont rien ne démontre que des délais de restitution, ou même la nécessité de mettre en oeuvre des voies d'exécution pour l'obtenir, mettraient sa situation financière et son existence en danger. Pour le même motif, il n'y a pas davantage matière à aménagement de l'exécution provisoire par cantonnement, subordination à la fourniture d'une garantie ou placement des fonds sous séquestre. Si elle l'ignorait encore, Mme [W] doit en effet à présent savoir, puisque la compagnie Le Finistère le lui rappelle expressément dans ses conclusions, qu'elle ne peut poursuivre l'exécution provisoire du jugement qu'à ses risques et périls, et qu'elle s'expose, en cas d'infirmation du jugement et de non-restitution des fonds perçus au titre de l'exécution provisoire, à la saisie de son appartement. Surabondamment, il sera observé que l'appel du jugement a d'ores et déjà, et sans préjudice d'éventuels appels provoqués, remis dans la cause la SCI Cigal mais aussi le syndicat des copropriétaires de l'immeubles du 7 A, son assureur la compagnie Axa, et la société Territoires publics devenue propriétaire de l'immeuble du 6 après expropriation de la SCI Cigal. Or, Mme [W] avaient, en première instance, formé des demandes de condamnation in solidum contre ces parties, et la compagnie Le Finistère a d'ailleurs d'ores et déjà formé à titre subsidiaire devant la cour une demande de garantie à leur encontre. Il s'en évince qu'à supposer même que la condamnation de cette dernière soit en tout ou partie infirmée, il ne peut être exclu que d'autre parties soient condamnées à indemniser Mme [W] de son trouble de jouissance, ce qui, même dans l'hypothèse non retene par la cour d'insolvabilité de cette dernière, ouvrirait à la compagnie Le Finistère, ayant alors payé à la place du véritable débiteur de la condamnation, une action en répétition de l'indu. La Compagnie Le Finistère sera par conséquent déboutée de ses demandes. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute la société Le Finistère Assurance de ses demandes ; Condamne la société Le Finistère Assurance à payer à Mme [P] [W] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Finistère Assurance aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile en prétenarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c0b91ba67f3dd969e550ab
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- Résumé officiel