Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b91ca67f3dd969e550b1
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02561 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [P], né le 15 Octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 20 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [P] ayant pris effet le 20 juillet 2023 à 09 heures 59 ; Vu la requête du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 à 12 heures 43 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juillet 2023 à 09 heures 59 jusqu'au 19 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 10 heures 53 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'ILLE ET VILAINE, - à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [C] [B], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [P] a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [H] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de rétention administrative en ce qu'elle excède le temps nécessaire à son é1oignement, faisant valoir en outre que la Préfecture n'a effectué aucune diligence aux fins d'exécuter le mesure. Il conclut à l'irrégularité de la procédure en ce que la mesure prononcée est incompatible avec son état de santé. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [H] [P] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la durée de la rétention administrative et sur le défaut de diligences Il résulte du dossier que M. [H] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de trois ans et fixant comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité, soit l'Algérie, ou tout autre pays où il se trouve légalement admissible, qu'il a été placé en rétention administrative par arrête du 20 juillet 2023, qu'il a précédemment été placé en rétention administrative par la Préfecture de l'Eure-et-Loire le 2 février 2023, cette mesure ayant été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 février 2023, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 7 février 2023, que sa rétention a été à nouveau prolongée pour une durée de trente jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2023, qu'il a par suite été incarcéré le 31 mars 2023, pour avoir été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de I'autorité publique par le Tribunal correctionnel de Rennes dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, de sorte qu'il n'était pas approprié, ni judicieux de solliciter un laissez-passer consulaire et un routing. Dans le cadre de la présente procédure, le consulat d'Algérie sis à [Localité 1] a déjà reconnu l'intéressé comme étant l'un de ses ressortissants le 31 janvier 2023. Il apparait en outre que le consulat nouvellement compétent, situé à [Localité 2], a été saisi le 17 juillet 2023 et que l'administration préfectorale est dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous consulaire, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de diligence en l'état d'une première prolongation de la mesure, le retenu ne pouvant se prévaloir d'une précédente procédure qui n'a pas abouti, pour avoir été suspendue de son fait. Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. En application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. M. [H] [P] indique souffrir de douleurs dorsales nécessitant un suivi, que le traitement prescrit au centre de rétention est sans effet. Il ne produit toutefois aucun document faisant mention d'un suivi régulier nécessaire en raison du caractère de gravité exceptionnelle de son état permettant seul de mettre fin à la mesure de rétention, étant rappelé qu'il peut bénéficier d'un traitement plus adapté au centre de rétention. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Juillet 2023 à 11 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article 66 de la constitution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b91ca67f3dd969e550b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel