Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b91ca67f3dd969e550b5
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Mobihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 juin 2023 à l'égard de M. [V] [J], né le 18 Avril 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 à 15 heures 18 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juillet 2023 à 14 heures 10 jusqu'au 21 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 11 heures 36 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Mobihan, - à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Mobihan et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [J] a été placé en rétention le 22 juin 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 25 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 juin 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [V] [J] a été entendu en ses observations. Le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2; Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [V] [J] soutient que le fait qu'une demande de vol retour ait été effectuée pour le 28 juillet 2023 n'implique pas que son éloignement se fera à bref délai, qu'il ne peut en outre être renvoyé en Tunisie, étant demandeur d'asile aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Suisse. Sur l'absence de consultation du fichier Eurodac, Il est constant que, si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Cependant si l'absence de consultation de ce fichier cause grief à l'étranger en obérant les possibilités d'un transfert vers un Etat membre et en prolongeant illégitimement le placement en rétention administrative, notamment en l'attente d'un laissez-passer consulaire à destination du pays de nationalité, l'absence de diligence de l'administration peut être relevée pour ordonner la main-levée du placement en rétention administrative. Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. [V] [J] produit la demande d'exercice du droit d'accès au fichier Eurodac adressée à la Préfecture le 18 juillet 2023. Il apparaît que l'intéressé ressort en tant que demandeur d'asile auprès des Pays-Bas, de la Slovaquie et de la Suisse. Il n'est pas contesté que l'autorité préfectorale n'a effectué aucune demande de réadmission auprès de ces autorités. Pour autant, en l'état, le placement en rétention administrative de M. [V] [J] ne peut être considéré comme illégitimement allongé par le choix des diligences faites par l'administration, puisque dans le cadre des 48 heures initiales, ni la demande de laissez-passer consulaire, alors qu'il n'a été reconnu que le 4 juillet 2023 par les autorités algériennes, ni la demande de réadmission n'auraient pu être satisfaites. Sur les diligences, Il est établi en procédure que M. [V] [J] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 4 juillet 2023, que la préfecture est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'une demande de routing a été effectuée, un vol étant prévu pour le 28 juillet 2023, une demande d'assistance ayant été sollicitée aux fins de récupérer le laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes le 26 juillet 2023. Le maintien est par conséquent justifié, n'étant pas exigé de l'administration un éloignement à bref délai. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de trente jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 juillet 2023 à 13 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b91ca67f3dd969e550b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel