Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b91da67f3dd969e550bb
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02567 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 juin 2023 à l'égard de M. [F] [I], né le 10 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 à 15 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juillet 2023 à 09 heures 57 jusqu'au 21 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 14 heures 54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [D] [H] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [I] a été placé en rétention le 22 juin 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 24 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 juin 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours. Il soutient que la procédure est irrégulière pour n'avoir pas pu s'entretenir avec son avocat que par le truchement de la visioconférence, de sorte que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant un droit au procès équitable ont été violées. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [F] [I] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023 requiert la confirmation de la décision. M. [F] [I] MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le recours à la visioconférence M. [F] [I], par son conseil, poursuit l'irrégularité de la tenue de l'audience au moyen de la visioconférence, faisant valoir que -la salle de visioconférence du centre de rétention administrative n'est pas conforme aux textes applicables, ni aux critères jurisprudentiels, quant aux garanties, -les locaux se situent au sein de l'école de police de [Localité 2] dans un immeuble relevant de l'autorité du Ministère de l'intérieur, aucun agent du greffe du Ministère de la justice n'étant présent, ils sont peu adaptés, mal équipés (aucun accès Internet, Wi-fi inaccessible, absence de scanner, possibilités de connexion au réseau téléphonique aléatoires...) et ne sont pas séparés du reste de l'école de police -le bureau de télévision dans laquelle se tient l'audience n'a pas été attribué au Ministère de la justice, -le Ministère de l'intérieur gère la salle d'audience ce qui est incompatible avec l'indépendance de la justice, les textes et la jurisprudence - si la transmission d'un bien du domaine public (bureau de télé audience) du ministère de l'intérieur au profit du ministère de la justice est possible, c'est toutefois en obéissant à certaines règles. Aucune procédure n'a été respectée en l'espèce, -les garanties en termes de confidentialité ne sont pas assurées, -l'absence d'accès autonome du local situé au sein de l'école de police et l'absence de signalétique sur la voie publique rendant illusoire le respect de l'exigence de publicité de l'audience et des débats. Il convient de rappeler les dispositions de l'article L743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent: « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ». Il ressort des dispositions précitées et de l'article R 743-5 du même code que l'audience du juge des libertés et de la détention peut être tenue par visioconférence par décision du juge et sur proposition de l'administration. Il est par ailleurs constant que la participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure. Par ailleurs, si l'article L. 743-8 fait état de deux salles d'audience, la salle située au centre de rétention permet seulement l'audition du retenu par visioconférence. La salle de visioconférence du Centre de rétention de [Localité 2] n'a donc pas à être attribuée au Ministère de la justice, ni un greffier, mis à disposition. La cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. S'agissant de la salle d'audience, de la salle de télévision où se trouve la personne retenue, de la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, elles sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, toutefois dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Le Conseil Constitutionnel, le 10 mars 2011, a rappelé que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers, ces centres sont fermés au public, dès lors, la salle d'audience délocalisée dans laquelle se tient l'audience du juge des libertés et de la détention ne peut pas être située 'au sein' de ces centres. Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte indépendante donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la ou les séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Au cas d'espèce, la salle d'audience située à [Localité 2] remplit toutes les conditions rappelées ci-dessus, dès lors qu'elle est située hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence sera en conséquence rejetée. Sur les diligences de l'administration préfectorale En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes immédiatement après le placement en rétention aux fins d'identification de l'intéressé, une audition ayant été programmée au 12 juillet 2023. Ces diligences apparaissent suffisantes, dès lors que l'administration n'est pas tenue de relancer les autorités étrangères, lesquelles sont souveraines. Il est par ailleurs prématuré de se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement au motif que l'Algérie refuse la prise en charge de ses ressortissants. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Juillet 2023 à 16 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b91da67f3dd969e550bb
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