Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b920a67f3dd969e550c3
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 7 800 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile TGI N° RG 21/01553 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTOM Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.S. EOGT INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : M. Maître Bernard VON PINE (AVOCAT) en vertu d'un pouvoir général APPELANTS Monsieur [V] [E] [L] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SAS EOGT INGENIERIE » suivant jugement du tribunal Mixte de Commerce de St Pierre du 21.10.2020 Mis en cause suivant Assignation délivrée le 17.08.2021 ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/268 DU 21 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : DEBOUTE la SAS EOGT INGENIERIE représentée par Monsieur [A] [U] [H] et Monsieur [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE la SAS EOGT INGENIERIE représentée par Monsieur [A] [U] [H] et Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [V] [E] [L] [G] la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DEBOUTE Monsieur [V] [E] [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE la SAS EOGT INGENIERIE représentée par Monsieur [A] [U] [H] et Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [V] [E] [L] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EOGT INGENIERIE représentée par Monsieur [A] [U] [H] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me AH-SOUNE en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 janvier 2020, Monsieur [J] et la SAS EOGT INGENIERIE ont interjeté appel du jugement (RG-20-201). La SAS EOGT INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 octobre 2020. Une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller de la mise en état le 25 mars 2021 jusqu'à régularisation de la procédure par mise en cause de liquidateur judiciaire. Selon acte de saisine remis au greffe par RPVA le 30 août 2021, Monsieur [V] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel en alléguant de la mise en cause de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EOGT INGENIERIE (RG-21-1553) Selon acte de saisine déposé par RPVA le 4 novembre 2021, Monsieur [V] [G] a fait assigner la SELARL FRANKLIN BACH ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EOGT INGENIERIE (RG-21-1907). Par conclusions déposées le 16 novembre 2021, Monsieur [V] [G] a sollicité la jonction des deux instances visant la réinscription au rôle de l'affaire 20-201, enregistrées sous les références 21-1553 et 21-1907. La jonction a été ordonnée le 10 mars 2022, l'affaire se poursuivant sous les références 21-1553. Puis, constatant le décès de Monsieur [M] [J], survenu le 6 mai 2021, une ordonnance constatant l'interruption de l'instance est intervenue le 31 mai 2022. Par nouvelles conclusions déposées par RPVA le 15 juin 2023, Monsieur [V] [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : JUGER que M. [G] n'a pas qualité pour agir afin de procéder à une régularisation de procédure suivant le décès de l'appelant M. [G] [M] ; JUGER de l'absence de diligences des héritiers présomptifs de M. [J] [M] ; ORDONNER la remise au rôle de l'instance inscrite sous le RG 21/01553 ; ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le RG 21/01553 ; Réserver les dépens. * * * L'incident a été examiné à sans audience à la mise en état du 13 juillet 2023. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la radiation : Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. L'article 376 du même code prescrit que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l'espèce, il est constant que la procédure n'a pas été reprise par les héritiers de Monsieur [M] [J], appelant, décédé le 6 mai 2021, soit il y a plus de deux ans. En conséquence, il convient de radier de nouveau l'affaire 20-201 et les suivantes (21-1553 et 21-1907) visant la remise au rôle après régularisation par l'intervention du liquidateur de la SAS EOGT INGENIERIE. Les parties conserveront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, ORDONNE la radiation de l'affaire jusqu'à régularisation par intervention des ayants droit de [P] [M] [J], décédé le 6 mai 2021 ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signée [T] [C] Le conseiller de la mise en état [X] [Z] EXPÉDITION délivrée le 21 Juillet 2023 à : Me Bernard VON PINE, vestiaire : 106 Me Marceline AH-SOUNE, vestiaire : 74
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b920a67f3dd969e550c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel