Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b922a67f3dd969e550cb
- Date
- 25 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N°23/269 PC N° RG 22/00153 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVA6 S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES S.A.R.L. ARDEA C/ [B] [I] ÉPOUSE [B] [X] [D] S.A.R.L. KIRIBATI COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ORDONNANCE 23/ 269 DU 25 JUILLET 2023 RECTIFICATION D'ORDONNANCE SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. ARDEA [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CONTRE : Monsieur [C] [A] [B] [Adresse 3] - [W] [Localité 6] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [U] [I] ÉPOUSE [B] [Adresse 3] - [W] [Localité 6] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] - [W] [Localité 6] Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [R] [D] [Adresse 2] - [W] [Localité 6] Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. KIRIBATI [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION * * * VU l'ordonnance sur incident en date du 4 juillet 2023, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 juillet 2018 ;Vu le message adressé par RPVA le 17 juillet 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Conseil de la SARL KIRIBATI ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte clairement de la lecture de l'ordonnance d'incident que son dispositif contient une erreur purement matérielle relative à des mentions qui ne concernent pas l'affaire en litige ; Qu'il convient de rectifier d'office l'erreur purement matérielle figurant dans ce dispositif ; PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Vu l'ordonnance sur incident en date du 4 juillet 2023 constant la péremption de l'instance ; CONSTATE l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; RECTIFIE l'ordonnance en ce sens : DIT que doivent être supprimées les mentions suivantes : « Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [E] [P]. Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. » DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée en même temps ; Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. La présente ordonnance a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c0b922a67f3dd969e550cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel