Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b923a67f3dd969e550d7
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52C 1re chambre 2e section ARRET N° BAIL RURAL CONTRADICTOIRE DU 25 JUILLET 2023 N° RG 20/05018 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDIM AFFAIRE : Société EARL [R] ... C/ Mme [Y] [H] épouse [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTOISE N° RG : 51-19-0004 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/07/23 à : Me Caroline VARLET-ANGOVE Me Gabriel RIMOUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société EARL [R] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830 Monsieur [T], [U] [R] [Adresse 2] [Localité 13] Présent à l'audience Représentant : Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830 APPELANTS **************** Madame [Y] [H] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 13] Présente à l'audience Représentant : Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Représentant : Maître Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 janvier 1980, modifié par avenant le 3 mai 1999, M. et Mme [L] [H] ont consenti à M. [T] [R] un bail rural portant sur un corps de ferme et des parcelles de terre d'une superficie totale de 81 ha 57 a 35 ca. Par acte authentique du 7 octobre 1981, M. [H] a consenti à M. [R] un bail rural d'une durée de 18 années à compter du 1er novembre 1981, devant se terminer le 31 octobre 1999, portant sur une partie de la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 12] lieu-dit '[Localité 22]' à [Localité 15] pour une superficie de 2 ha prise dans la superficie totale de 66 ha 78 a 93 ca. Par acte d'huissier de justice du 9 mai 2017, Madame [Y] [H], épouse [F], venant aux droits des bailleurs, a délivré à M. [R] un congé à effet du 10 novembre 2018 sur les parcelles de terre objet du bail du 15 janvier 1980 modifié le 3 mai 1999, sur le fondement de l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, au motif que M. [R] a atteint l'âge retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Par requête datée du 30 août 2017, enregistrée au greffe le 1er septembre 2017, M. [R] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise aux fins de solliciter : - l'autorisation de la cession du bail au profit de M. [N] [R], fils du preneur et en conséquence, l'annulation du congé, - subsidiairement, la prorogation du bail jusqu'à ce que M. [R] atteigne l'âge de la retraite à taux plein, - encore plus subsidiairement, que soit ordonnée une expertise en vue de la fixation des indemnités de sortie de ferme auxquelles M. [R] peut prétendre. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise a : - débouté M. [R] et l'exploitation [R] de leur demande d'autorisation de cession du bail du 15 janvier 1980, - validé le congé délivré le 9 mai 2017 sur les parcelles suivantes situées à [Localité 15] : - section A n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 24]' d'une contenance de 0 ha 26 a 15 ca, - section A n°[Cadastre 4] lieu-dit '[Localité 24]' d'une contenance de 0 ha 10 a 80 ca, - section ZA n°[Cadastre 1], lieu-dit '[Localité 20]' d'une contenance de 1 ha 30 a 95 ca, - section ZA n°[Cadastre 5], pour partie lieu-dit '[Localité 19]' d'une contenance de 4 ha 86 a 06 ca, - section ZA n°[Cadastre 8] lieu-dit '[Localité 16]' d'une contenance de 12 ha 48 a 26 ca, - section ZA n°[Cadastre 7] pour partie lieu-dit '[Localité 23]' d'une contenance de 1 ha 89 a 57 ca, - section ZC n°[Cadastre 8], pour partie lieu-dit '[Localité 18]' d'une contenance de 1 ha 80 a 59 ca, - section ZC n°[Cadastre 10], lieu-dit '[Localité 17]' d'une contenance de 6 ha 67 a 37 ca, - section ZC n° [Cadastre 11] lieu-dit '[Localité 17], d'une contenance de 0 ha 95 a 62 ca, - section ZC n°[Cadastre 12], pour partie lieu-dit '[Localité 21]' d'une contenance de 51 ha 47 a 80 ca, Soit une contenance totale de 81 ha 83 a 17 ca, - dit que les effets du congé seraient reportés au 10 novembre 2023, - ordonné, passé cette date, l'expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef, notamment l'exploitation [R], des parcelles ci-dessus au besoin avec le concours de la force publique, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - constaté que la demande relative à l'indemnité de sortie de ferme était devenue sans objet, - condamné in solidum M. [R] et l'exploitation [R] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [R] et l'exploitation [R] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2020, L'EARL [R] et M. [T] [R] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions remises à l'audience le 10 janvier 2023, l'EARL [R] et M. [T] [U] [R], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise le 18 septembre 2020 en ce qu'il : *les a déboutés de leur demande d'autorisation de cession du bail du 15 janvier 1980, * a validé le congé délivré le 9 mai 2017 portant sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 15] d'une superficie totale de 81 ha 83 a 17 ca, * a ordonné, passé le 10 novembre 2023, leur expulsion des parcelles ci-dessus au besoin avec le concours de la force publique, * les a condamnés in solidum à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés in solidum aux dépens, Statuant à nouveau, à titre principal, - autoriser la cession du bail consenti à M. [R] le 15 janvier 1980 au profit de son fils, M. [N] [R], - annuler le congé délivré le 9 mai 2017 à M. [R], Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les effets du congé étaient reportés au 10 novembre 2023, Encore plus subsidiairement, - condamner Mme [F] à leur payer une indemnité au titre des améliorations effectuées sur le fond loué pendant le cours du bail, Avant-dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer le montant de l'indemnité de sortie de ferme due à M. [R] en application des articles L. 411-69 et suivants du code rural, En tout état de cause, - débouter Mme [F] de ses entières demandes, - condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2023, Mme [F], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de M. [R] et de la société [R], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise à l'exception de l'autorisation de prorogation de la durée du bail rural, Sur appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a prorogé la durée du bail rural, - condamner M. [R] et la société [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] et la société [R] aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la validité du congé du 9 mai 2017 et la demande de cession de bail Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir refusé l'autorisation de cession de bail au profit de M. [N] [R], motif pris de ce que les preneurs n'étaient pas de bonne foi en raison du fait qu'ils n'avaient pas informé leur bailleur de l'acquisition de 18 ha à la SAFER en 1994, comme le bail les y contraignait, ni, en violation des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, de la mise à disposition des biens loués au profit de L'EARL [R], par lettre recommandée envoyée préalablement à cette mise à disposition. A hauteur de cour, ils font valoir, aux fins d'obtenir l'autorisation de cession de bail requise et, subséquemment, l'annulation du congé qui leur a été délivré, que : - les griefs retenus par le tribunal ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le refus d'autorisation de cession de bail qui leur a été opposé, - la loi du 4 juillet 1980, applicable aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur, a abrogé l'obligation faite au preneur d'informer le bailleur en cours de bail de tout changement survenu dans son exploitation, de sorte que la disposition contractuelle imposant cette information était réputée non écrite au jour où l'exploitation de M. [R] a été modifiée, et qu'il ne peut être reproché à M. [R] de ne pas avoir informé son bailleur en 1994 puis en 2001 de l'agrandissement de son exploitation, - le défaut d'information n'a causé aucun préjudice au bailleur, l'exploitation [R] ayant, contrairement à ce que soutient la bailleresse, toujours respecté les règles relatives au contrôle des structures, - si une infraction à la réglementation du contrôle des structures a pu être commise, elle existait déjà lors du renouvellement du bail, de sorte que la bailleresse, qui a laissé le bail se renouveler ne peut aujourd'hui reprocher à ses preneurs un fait dont elle avait connaissance, - le manquement à le supposer établi n'est pas d'une gravité suffisante pour que M. [R] puisse être considéré comme un preneur de mauvaise foi, - il est justifié, au moyen d'une attestation établie en 1991, que le père de la bailleresse, alors propriétaire des terres, a été informé de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par L'EARL [R], - la bailleresse ne peut, en tout état de cause et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, se prévaloir de ce défaut d'information, dès lors qu'elle a laissé le bail se renouveler, en 1999 puis en 2008, en connaissance du fait reproché, - le défaut d'entretien des biens loués et le changement de destination de ces biens, invoqués par la bailleresse, ne sont pas établis, - la bailleresse ne peut se prévaloir d'aucun retard dans le paiement des fermages, contrairement à ce qu'elle soutient, le seul retard portant sur le paiement des taxes foncières et n'ayant point été réitéré, et le bail ayant été renouvelé depuis, - M. [N] [R], qui habite à proximité des terres louées, réunit l'ensemble des conditions exigées par les articles L.411-58 et L. 411.59 du code rural pour bénéficier de la reprise, est devenu associé-exploitant de L'EARL [R], en ce qu'il dispose du matériel nécessaire à l'exploitation, dispose d'une autorisation d'exploiter accordée par arrêté du 14 janvier 2019, respectant ainsi les règles relatives au contrôle des structures. La bailleresse intimée réplique que : - la cession judiciaire du bail constituant une atteinte grave au caractère intuitu personae du bail rural, est réservé au preneur de bonne foi, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la déchéance du droit de céder le bail peut être prononcée sans que le bailleur ait à justifier un quelconque grief, - la prétendue connaissance par le bailleur des manquements du preneur antérieurement au dernier renouvellement ne peut sauver le preneur de la déchéance du droit de céder son titre, - elle n'a pas été informée, dans les formes prévues par l'article L.411-37 du code rural, de la mise à disposition des biens loués et l'attestation rédigée en 1991 ne correspond ni au contenu ni au formalise exigés par cet article et la mise en cause de L'EARL dans le cadre de la procédure ne saurait justifier du respect par les preneurs de leur obligation d'information, - M. [R] n'a pas informé son bailleur des agrandissements successifs de son exploitation ce qui constitue, comme l'ont retenu les premiers juge, un manquement à son obligation contractuelle d'information de nature à le déchoir de son droit de céder son bail, - M. [R] n'a pas exploité en conformité avec les règles du contrôle des structures puisque M. [N] [R] a exploité les parcelles pendant près de trois mois sans autorisation, ne justifiant d'une autorisation d'exploiter qu'à compter du 14 janvier 2019 et, de plus, cette autorisation ne porte pas sur la totalité des parcelles comprises dans l'assiette du bail, - le preneur a commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds: création d'une mare ayant dégradé une parcelle en ce que la parcelle ne pourra plus être exploitée à l'endroit inondé, délaissement d'une longue bande de terrain sur la parcelle ZA [Cadastre 8], abattage d'arbres sur les parcelles prises à bail en 1997 et en 2003, - le preneur a payé avec retard ses fermages en 2004. Réponse de la cour Pour se prononcer sur l'autorisation de cession judiciairement demandée, il convient de rechercher si le projet ne risque pas de nuire au bailleur (Cass. 3ème civ. 1er juillet 1998, n°96-19.459) en vérifiant la bonne foi du cédant et les qualités du candidat cessionnaire en recherchant si le candidat cessionnaire présent les garanties requises en vue d'une bonne exploitation du fonds : aptitudes professionnelles, solvabilité, moyens matériels. Au regard du comportement du preneur sortant, l'autorisation doit être refusée si le cédant a commis des manquements aux obligations nées de son bail. La faculté de céder dans le cercle familial, dès lors qu'elle constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural, est une faveur réservée au preneur qui s'est scrupuleusement et constamment acquitté de ses obligations (Cass. 3ème civ.3 décembre 2015, n°14-23.207, ce qui exclut qu'un renouvellement ou une régularisation en cours de bail puisse effacer le manquement (Cass. 3ème civ. 26 mars 2020, n°18-18.603). C'est pourquoi, en outre, les manquements imputés au preneur de nature à justifier un refus d'autoriser la cession ne sont pas de ceux qui fonderaient un refus de renouvellement ou la résiliation du bail (Cass. 3ème civ. 14 février 2012, n°10-28.804). Il convient d'analyser chacun des griefs que Mme [H] nourrit à l'encontre de son preneur pour apprécier la bonne foi de ce dernier. a) Sur le défaut d'information allégué de la mise à disposition des biens loués Mme [H] reproche, en premier lieu, à son preneur, de ne pas l'avoir informée de la mise à disposition du bien loué de L'EARL [R]. Il résulte de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. Selon L. 411-37 du même code, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail. , Au cas d'espèce, les appelants produisent, à hauteur de cour, une attestation de M. [K] [H] précédent propriétaire des terres, datée du 11 juin 1991, dans laquelle il reconnaît avoir été informé de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société EARL [R], dans le but de mettre en valeur les parcelles Z A [Cadastre 1]-[Cadastre 5]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] ZC [Cadastre 8]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12] A [Cadastre 3]-[Cadastre 4]. Il résulte de ce document, qui n'avait pas versé aux débats devant les premiers juges, que préalablement à la mise à disposition du bail intervenue le 1er juillet 1991, le bailleur a été informé d'une demande d'autorisation d'exploiter au nom de L'EARL [R], et donc de la mise à disposition du bail à cette société. Il est vrai que, comme le soutient Mme [H], ce document ne justifie pas d'une information délivrée au bailleur dans les conditions de forme prévues dans l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, qui disposait, dans sa rédaction de 1991 : ' A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet'. Toutefois, et comme le soutiennent à bon droit les appelants, le manquement du preneur qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant doit présenter un caractère de gravité suffisant qu'il appartient au juge d'apprécier compte tenu des éléments de la cause (Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-14.722). La cour considère qu'au cas d'espèce, l'absence de justification de l'envoi au bailleur d'une lettre recommandée avisant le bailleur de la mise à disposition est insuffisamment grave pour faire regarder le preneur comme étant de mauvaise foi, dès lors qu'il est établi que le bailleur a été informé de cette mise à disposition, par le truchement d'une demande d'autorisation d'exploiter. b) Sur les manquements à l'obligation contractuelle d'information Mme [H] reproche à son preneur de ne point l'avoir informée des agrandissements successifs, en 1994 et 2001, de son exploitation, alors que le bail, qui tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait, stipule que ' le preneur, en cours de bail, devra informer le bailleur de tout changement intervenu dans sa situation à l'égard d'autres exploitations'. Cependant, et comme le soutiennent à bon droit les appelants, la clause contractuelle mettant à la charge du preneur une obligation d'information reproduit les dispositions de l' ancien article 188-6 du Code rural, devenu l'article L. 331- 6 et, en vertu de l'article 188-6 du Code rural , dans sa rédaction nouvelle résultant de la loi du 4 juillet 1980, le preneur n'est plus tenu d'informer le propriétaire des changements intervenus dans sa situation d'exploitant en cours de bail ; cette nouvelle disposition a rendu caduque la clause du bail, reproduisant les anciennes dispositions de l'article 188-6 du Code rural, aujourd'hui abrogées et faisant obligation aux preneurs d'aviser la bailleresse de tous changements intervenus en cours de bail dans leur situation d'exploitant. Il s'ensuit qu'il ne peut être utilement reproché à M. [R] de ne pas avoir informé sa bailleresse des agrandissement de son exploitation, dès lors qu'à la date où ces agrandissement sont survenus - 1994 et 2001- les dispositions de l'article 188-6 du code rural n'étaient plus applicables dans le département du Val d'Oise. En effet, les dispositions de l' article 188-6 du Code rural, antérieures à la loi du 4 juillet 1980, ont cessé d'être applicables, en vertu de l' article 56 de cette loi, dans le département du Val d'Oise, trente jours francs après la publication, au journal officiel du 26 juin 1992 (pièce n°16 des appelants), du schéma directeur départemental des structures agricoles. c) Sur le non-respect des règles relatives au contrôle des structures Mme [H] fait valoir, en troisième lieu, que son preneur ne être regardé comme étant de bonne foi en raison du fait qu'il n'a pas respecté la réglementation sur le contrôle des structures dès lors que, d'une part, lorsque M. [N] [R] est devenu associé exploitant de L'EARL [R] - le 18 octobre 2018- L'EARL [R] n'a pas immédiatement sollicité d'autorisation administrative d'exploiter, et que d'autre part, l'autorisation, qui n'a été accordée que le 14 janvier 2019, omet plusieurs parcelles comprises dans l'assiette du bail litigieux. Il ressort des dispositions de l'article L.331-2 du code rural que Toute personne, physique ou morale, qui s'installe, s'agrandit, amenuise une exploitation ou réunit des exploitations est soumise à autorisation d'exploiter si elle : - ne possède pas de capacité professionnelle ou d'expérience agricole ; - dépasse le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ou ramène la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; - est en situation de pluriactivité et a des revenus extra-agricole excèdent le seuil prévu par la loi ; - exploite une surface située à plus d'une certaine distance de son siège d'exploitation ; - est âgée de plus de 60 ans ; L'autorisation d'exploiter est également obligatoire dans les cas suivants : - exploitation agricole sans membre exploitant ; - modification d'une société avec départ de l'un des associés ; - créations ou extensions de capacités d'ateliers hors-sol. Au cas d'espèce, et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'entrée de M. [N] [R] en qualité d'exploitant ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation d'exploiter, dès lors que M. [N] [R], qui est âgé de moins de 60 ans et dispose de la capacité agricole, n'est point pluriactif et que son entrée dans L'EARL ne s'est traduite par aucun ajout de surface, ni par le départ d'aucun associé. Par suite, c'est en vain que Mme [H] fait grief à ses preneurs de n'avoir pas respecté les règles relatives au contrôle des structures, motif pris de ce que M. [N] [R] aurait exploité les parcelles sans autorisation pendant trois mois et que l'autorisation qu'il a sollicitée, sans être tenu de le faire, omettrait certaines parcelles comprises dans le bail litigieux. d) Sur les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds Mme [H] reproche à ses preneurs d'avoir dégradé la parcelle ZA [Cadastre 7] devenue ZA [Cadastre 9] en créant une mare au milieu de la parcelle, délaissé une bande de terrain sur la parcelle ZA [Cadastre 8], d'avoir, en 1997 et 2003, procédé à l'abattage d'arbres. Cependant, la création d'une mare n'est pas, en l'espèce, de nature à faire regarder les preneurs comme étant de mauvaise foi, en raison du fait que la création de cette mare n'a pas eu pour effet de modifier la destination de la parcelle, qui demeure agricole, et qu'il résulte des photographies accompagnant le procès-verbal de commissaire de justice du 20 janvier 2003, que, l'assiette de cette mare, de dimensions particulièrement modestes ne saurait compromettre la bonne exploitation du fonds. Le délaissement d'une bande de terre sur la parcelle ZA [Cadastre 8] n'est pas établi au vu du procès-verbal de commissaire de justice et des photographies aériennes versés aux débats par Mme [H]. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est, en revanche, établi que M. [T] [R] a été interpellé par un garde-chasse alors qu'il abattait un arbre sur une parcelle de bois du ' [Localité 14]. Cependant, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 9 janvier 1997, que la parcelle sur laquelle cet arbre a été abattu n'était pas louée à M. [R]. Le commissaire de justice a, en outre, relevé dans son constat, en bordure du champ ZA 3, la présence d'une souche de merisier tronçonnée à hauteur du sol, et, sur la parcelle ZA [Cadastre 8], la présence d'un souche de sapin de 35 cm à hauteur de sol. Néanmoins, il n'est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, que ces deux dernières coupes soient imputables à M. [T] [R]. Il résulte de ce qui précède que les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds imputés à M. [T] [R] ne sont pas établis. e) Sur les retards de paiements des fermages Mme [H] produit deux lettres simple envoyées à L'EARL [R], au mois de décembre 2004, ainsi libellées : Lettre du 1er décembre : ' Veuillez trouver, ci-joint, les documents vous permettant de calculer vous-même le remboursement de la taxe foncière, puisque, de toutes les façons, vous contestez systématiquement mes calculs' Lettre du 24 décembre 2004 : ' Le 1er décembre je vous ai envoyé les documents vous permettant de calculer vous-même vos charges récupérables puisque, tous les ans, vous refusez mes calculs. Ne voyant rien venir, je vous ai demandé, le 15 décembre, de m'adresser un chèque de 780,57 euros, ayant dû moi-même faire le calcul. A ce jour, je n'ai rien reçu. Je vous demande donc de régler cette somme très rapidement puisque le paiement des fermages est le 11 novembre et le 11 mai'. La cour relève que le défaut de paiement ne porte pas sur le paiement des fermages mais de la quote-part des impôts fonciers, pour laquelle la bailleresse a adressé à son preneur les éléments justificatifs postérieurement à l'échéance de paiement des fermages prévue au 11 novembre. Un unique retard de paiement des taxes foncières ne saurait faire regarder le preneur comme étant de mauvaise foi et justifier un refus du droit de céder son bail à son fils, alors même que seuls des retards réitérés dans le paiement des fermages seraient de nature à justifier un tel refus. Par ailleurs, il est établi par les appelants et non contesté par la bailleresse intimée que M. [N] [R] remplit l'ensemble des conditions exigées par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural pour bénéficier de la reprise : capacité d'exploiter, habitation à proximité des terres louées, possession du matériel requis, respect des règles relatives au contrôle des structures, exploitation personnelle et effective des terres. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, la cession du bail à M. [N] [R] autorisée, et, subséquemment, le congé délivré à M. [T] [U][R] le 9 mai 2017 annulé. II) Sur les demandes accessoires Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Autorise la cession du bail consenti à M. [T] [U] [R] le 15 janvier 1980 à son fils M. [N] [R] ; Annule, subséquemment, le congé délivré le 9 mai 2017 à M. [T] [U] [R] ; Déboute Mme [Y] [H], épouse [F], de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [H], épouse [F], à payer à M. [T] [U] [R] et L'EARL [R], une indemnité de 3 000 euros ; Condamne Mme [Y] [H], épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-37 du code ruralarticle 805 du code de procédure civilearticle 188-6 du code rural narticle L.416-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 188-6 du Code ruralarticle L.331-2 du code rural quearticle L.411-37 du code ruralarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b923a67f3dd969e550d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel