Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b924a67f3dd969e550df
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 2 720 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUILLET 2023 N° RG 21/05216 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWJA AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ M. [O] [G] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX N° RG : 1119000389 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/07/23 à : Me Sabrina DOURLEN Me Carole ZOZIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREATIS Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - APPELANTE **************** Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Carole ZOZIME, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66 Madame [F] [G] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Carole ZOZIME, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2013, la société Créatis a consenti à M. [O] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d'un regroupement de crédits d'un montant de 27 200 euros remboursable en 144 mensualités de 304,97 euros hors assurance (352, 57 euros assurance comprise) au taux effectif global de 10,77 %. Un avenant de réaménagement de la créance a été signé le 14 décembre 2016, prévoyant le règlement du solde du crédit, fixé à la somme de 22 516,99 euros, par 144 mensualités de 252,46 euros hors assurance (300,06 euros assurance incluse), au TEG de 9,06 %. Par acte d'huissier de justice délivré le 31 octobre 2019, la société Créatis a assigné M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 26 563,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 11 juin 2019, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société Créatis, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - débouté la société Créatis de sa demande en paiement, - condamné la société Créatis à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Créatis aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 août 2022, la société Créatis, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 20 902, 50 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 11 juin 2019, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des articles 1343-2 du code civil, - condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 août 2022, M. et Mme [G], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - à titre principal, confirmer le jugement de première instance rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de proximité Dreux, En tout état de cause, - débouter la société Créatis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, - condamner la société Créatis à leur payer la somme de 2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total, à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Créatis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Créatis aux entiers dépens d'appel, dont il sera fait distraction au profit de Maître Carole Zozime, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 mai 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. I) Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Créatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation à hauteur de cour. II) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels La banque appelante fait grief au premier juge de l'avoir déchu de son droit aux intérêts contractuels, motif pris de ce que l' avenant de réaménagement avait bouleversé le contrat en en modifiant l'économie, de sorte qu'il constituait un nouveau contrat de crédit, qui aurait dû faire l'objet d'une offre régulière et d'une information précise des emprunteurs. Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef du jugement déféré, la société Créatis fait valoir principalement, à hauteur de cour, qu'il s'agissait d'un réaménagement, qui s'analyse comme un accord amiable de règlement de dette, ayant pour seul objet d'éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme et le fichage des emprunteurs au FICP, alors que ces derniers souhaitaient reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser leur situation, et non d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans entraîner une augmentation ' sensible' du coût du crédit, comme l'a relevé à tort le premier juge, si bien qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme de l'offre préalable de crédit. Les emprunteurs intimés, qui concluent à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, soulignent qu'une nouvelle offre de crédit devait être émise, dès lors que le taux du crédit consenti avait été modifié et que le coût du crédit avait été sensiblement augmenté. Ils ajoutent que le montant des règlements effectués depuis 17 mai 2013 et des acomptes versés entre les mains de la société Synergie depuis le 8 juin 2019 étant supérieur à celui du financement accordé, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement. Réponse de la cour En application de l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12). Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l' abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Il résulte des pièces produites que l'avenant litigieux, qui fait expressément référence à l'offre initiale, a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir la somme de 21 931, 08 euros, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 22 516, 99 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emportent une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal - 8,70 % - n'a pas changé. Partant, cet avenant constitue un simple réaménagement du crédit et a eu pour seul objet de modifier les modalités de remboursement initialement prévues afin de réduire les mensualités de 304,97 euros à 252, 46 euros ; il en est résulté mécaniquement un coût du crédit supérieur eu égard à l'allongement de la durée de l'amortissement, sans que cette circonstance ne puisse exclure la qualification de réaménagement. Il ne saurait être déduit de ce seul renchérissement que l' avenant a modifié l'équilibre général du contrat initial, comme indiqué dans le jugement entrepris. Il résulte des constatations qui précèdent que l'établissement bancaire n'était pas tenu d'émettre une nouvelle offre de prêt, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne peut, dès lors, être encourue pour ce motif. Par ailleurs, la société Créatis produit : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de solvabilité, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement antérieur à la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. III) Sur le montant des sommes dues à la banque En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Créatis produit, en sus du contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 30 avril 2019 enjoignant de régler aux emprunteurs de régler l'arriéré de 4 940, 74 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 11 juin 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Créatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, déduction faite des remboursements opérés depuis cette déchéance, qui, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, ont bien été pris en compte par la société Créatis dans son dernier décompte de créance, soit : - 19 649, 28 euros au titre du capital restant dû au 24 février 2021 - 59, 18 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 24 février 2021 soit un total de 19 708, 46 euros majorée des intérêts au taux de 8,70 % à compter du 11juin 2019 sur la seule somme de 19 649, 28 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 718, 60 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 1 000 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019. La cour condamne donc solidairement M. [N] [G] et Mme [J], épouse [G], à payer ces sommes à la société Créatis. IV) Sur les dommages et intérêts alloués par le premier juge aux emprunteurs (1 000 euros) Le premier juge a accordé des dommages et intérêts aux emprunteurs, motif pris de ce que procédure se soldait par un débouté de la banque en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par cette dernière. Le caractère infirmatif du présent arrêt emporte infirmation de ce chef du jugement contesté et débouté des époux [G] de leur demande de dommages et intérêts. V) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [G] pour appel abusif et en raison des tentatives de recouvrement de la créance Si les lettres de relance adressées par une étude de commissaire de justice et par une société de recouvrement aux emprunteurs, apparaissent inappropriées, dès lors qu'elles ont été adressées avant que litige ne trouve son épilogue devant la cour, le préjudice résultant de l'envoi de ces missives n'est pas démontré, aucune tentative de recouvrement forcé de la créance n'ayant été mise en oeuvre par le créancier. Par ailleurs, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le bien-fondé des demandes de la société Créatis emportent rejet de cette demande. VI) Sur la capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil VII) Sur les demandes accessoires Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Condamne solidairement M. [N] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], à payer à la société Créatis la somme de 19 708, 46 euros majorée des intérêts au taux de 8,70 % à compter du 11juin 2019 sur la seule somme de 19 649, 28 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 ; Déboute la société Créatis du surplus de ses demandes et de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute M. [N] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], de la totalité de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], à payer à la société Créatis une indemnité de 1 200 euros; Condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil devenuarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-23 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b924a67f3dd969e550df
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