Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b925a67f3dd969e550e3
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 1 486 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUILLET 2023 N° RG 22/01484 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZX AFFAIRE : M. [F] [G] ... C/ M. [M] [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY N° RG : 11-21-0002 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/07/23 à : Me Yossey-bobor YOMO Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (99) de nationalité Française Chez Monsieur [I] [U] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017551 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [D] [G] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (03) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, postulant et plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019714 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS **************** Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25576 Représentant : Maître Pascale BOYAJEAN PERROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486 - Madame [P] [C] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25576 Représentant : Maître Pascale BOYAJEAN PERROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486 - INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant convention écrite du 17 février 2017, M. [L] [R] a donné à bail à M. [F] [G], pour une durée de trois ans, un appartement à usage d'habitation dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 880 euros, des charges mensuelles de 60 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 880 euros. Le locataire est entré dans les lieux avec son épouse, Mme [D] [B]. Par acte d'huissier du 29 octobre 2020, M. et Mme [R] ont fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail à hauteur de la somme en principal de 4 392 euros, terme de mois d'octobre inclus au prorata. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 février 2021, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire acquise la clause résolutoire figurant au bail du 17 février 2017, - à défaut ordonner la résiliation judiciaire de ce bail, - dire que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement précédemment loué, - autoriser leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin, - dire que le sort du mobilier trouvé sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 6 594 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 28 janvier 2021 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer, - fixer l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamner solidairement les défendeurs à leur payer le montant de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens, y compris ceux du commandement de payer en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2017 entre M. [R] et M. [G] étaient réunies à la date du 29 décembre 2020, - dit que M. et Mme [G] devraient quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés, - ordonné en conséquence à M. et Mme [G] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M. et Mme [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M. et Mme [R] pourraient faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ainsi qu'à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs, - condamné M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 6 594 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges locatives arrêtés au 28 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2020 sur la somme de 4 392 euros et de l'assignation pour le surplus, - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [R] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s'était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d'une éventuelle allocation de logement et dit que cette somme était due du mois de février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés, - dit n'y avoir lieu à accorder à M. et Mme [G] quelque délai pour se libérer de leur dette, - condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. et Mme [G] à verser aux époux [R] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2020, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire, frais et dépens compris. Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2021, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 21 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, - laissé les dépens à la charge de l'appelant. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2022, M. et Mme [G] ont déféré à la cour cette ordonnance. Par arrêt contradictoire rendu le 31 mai 2022, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, - renvoyé l'affaire à la mise en état à la date du 8 septembre 2022 à 9h00, - rappelé que le délai pour conclure était interrompu dans les conditions prévues aux 2° à 4° de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'affaire au fond. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 septembre 2022, M. et Mme [G], appelants, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés dans leurs conclusions, et y faisant droit, - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Et par conséquent, - infirmer le jugement entrepris du 16 septembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency, Statuant à nouveau, - dire Mme [G] hors de cause, - dire que M. [G] s'acquittera de sa dette locative de 6 594 euros de manière échelonnée de 36 mois, - dire qu'il n'y a pas lieu à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, - écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 novembre 2022, M. et Mme [R], intimés, demandent à la cour de : - déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leur appel, les débouter, - confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 sous le numéro de RG N°11-21-000200 par le tribunal d'instance de Montmorency sauf en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. et Mme [G], cette condamnation n'ayant plus d'objet, Y ajoutant, faisant droit à la demande additionnelle de la concluante, - condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 14 867 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnité d'occupation impayés, - condamner in solidum M. et Mme [G] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de mise hors de cause de Mme [D] [B], épouse [G] Les appelants sollicitent la mise hors de cause de Mme [G], motif pris de ce que les époux sont séparés et ont engagé une procédure de divorce. Les bailleurs intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que le bail contient une clause de solidarité et que si Mme [G] a quitté le domicile conjugal les époux sont encore mariés. Réponse de la cour Il résulte des articles 220 et 262 du Code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu'à l'intervention d'un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage. Le loyer constitue une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil et que jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, les époux demeurent cotitulaires du bail et par conséquent solidairement tenus au paiement des loyers. M. et Mme [G] étant toujours dans les liens du mariage, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'épouse de M. [G]. II) Sur le paiement de l'arriéré locatif M. [G], sans contester le principe ni le montant de sa dette, sollicite des délais de paiement de 36 mois pour s'acquitter de sa dette. Les bailleurs intimés s'opposent à cette demande de délais, en faisant valoir que l'arriéré locatif s'élève, à la fin du mois de mars, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux, à la somme de 14 867 euros et que les époux [G] n'ont pas commencé à régler ni les loyers impayés, ni les indemnités d'occupation depuis que le jugement a été rendu. Réponse de la cour Il résulte du décompte versé aux débats par les bailleurs intimés et qui n'est pas contesté par les appelants que l'arriéré locatif s'élève, à la fin du mois de mars 2022, date à laquelle M. [G] a quitté les lieux, à la somme de 14 867 euros, déduction opérée des paiements des aides personnalisées au logement effectués directement par la caisse d'allocations familiales entre les mains des bailleurs. La cour relève, par ailleurs, que la condamnation solidaire de Mme [G] par le premier juge au paiement des indemnités d'occupation n'est pas contestée à hauteur de cour, alors qu'après la résiliation du bail, la solidarité pour le paiement de l'indemnité d' occupation des lieux par un époux ne joue que si cette dernière a un caractère ménager (Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n° 08-10.156) et qu'en l'espèce, le caractère ménager de la dette d'indemnité d'occupation n'est pas établi par les bailleurs à qui cette preuve incombe, Mme [G] ayant quitté le domicile conjugal depuis le mois de novembre 2019. La cour ne pourra, en l'absence de contestation de la condamnation solidaire de Mme [G] au paiement des indemnités d'occupation, que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire des deux époux pour le paiement des loyers et des indemnités d'occupation et, partant, condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 14 867 euros. S'agissant de la demande de délais de paiement, M. [G], qui a déjà bénéficié des délais de la procédure d'appel, sans les mettre à profit pour commencer à s'acquitter d'une dette dont il ne conteste pourtant ni le principe ni le montant, ne livre à la cour aucun élément d'appréciation sur sa situation matérielle et ne démontre pas, alors même qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, être en capacité de régler sa dette dans un délai de trente six mois. C'est pourquoi il sera débouté de sa demande de délais de paiement. III) Sur les dommages et intérêts alloués aux bailleurs par le premier juge Les appelants font valoir qu'aucun texte ni préjudice prouvé ne justifie la condamnation solidaire de M. et Mme [G] au paiement de dommages et intérêts. Les bailleurs intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'ils indiquent avoir subi, du fait qu'ils ont contracté un prêt pour l'acquisition du logement objet du litige. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : ' Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Au cas d'espèce, les bailleurs ne démontrent pas que le prêt immobilier contracté en 2012, l'a été aux fins d'acquérir le bien immobilier objet du litige, dont la date d'acquisition n'est pas mentionnée. En outre, il n'est pas démontré par les bailleurs que la défaillance de leurs locataires aurait compromis le remboursement de ce prêt ni même nécessité son réaménagement, de sorte que l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires, n'est pas établi. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. III) Sur la demande d'expulsion des locataires Cette demande est effectivement et comme le soulignent à bon droit les bailleurs, devenue sans objet à hauteur de cour, du fait que les locataires ont quitté les lieux. IV) Sur les demandes accessoires Les époux [G], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné l'expulsion de M. et Mme [G], et sauf à l'émender sur le montant de l'arriéré locatif mis à la charge de M. et Mme [G] en première instance, du fait de la demande d'actualisation, à hauteur de cour, de M. et Mme [R] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendés Déboute M. et Mme [R] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de M. et Mme [G], du fait qu'ils ont quitté le logement objet du bail ; Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [R] une somme de 14 867 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la fin du mois de mars 2022, échéance du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 29 octobre 2020 sur la somme de 4 392 euros, de l'assignation devant sur le premier juge sur la somme de 2 202 euros, et à compter du 16 novembre 2022, date de demande d'actualisation de l'arriéré locatif, pour le surplus ; Ajoutant au jugement entrepris Déboute M. et Mme [G] de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 500 euros ; Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 220 du code civil et que jusquarticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b925a67f3dd969e550e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel