Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a811e0d40d96967d817
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/970 Rôle N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRWC Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 01 juillet 2023 à 14h56. APPELANT Monsieur [F] [Y] né le 16 Octobre 1990 à MEKNES de nationalité Marocaine non comparant, représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023 à [Immatriculation 1], Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ; Vu l'arrêté de fixation du pays d'éloignement pris le 31 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 1er juin 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 1er juin 2023à 9h55 ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2023 à 13h56 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant une seconde prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 13h06 par M. [Y] [F] ; M. [Y] [F] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; je n'ai pas d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il résulte d'un e-mail en date du 4 juillet 2023 émanant du centre de rétention de [Localité 2] que M. [Y] [F] a été assigné à résidence par le préfet le 3 juillet 2023. Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, CONSTATONS que l'appel de M. [Y] [F] est devenu sans objet et disons n'y avoir lieu à statuer. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a811e0d40d96967d817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel