Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a811e0d40d96967d819
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 N° 2023/1074 Rôle N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVUZ Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023 à 11h38. APPELANT Monsieur [T] [R] [N] né le 18 Juin 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative du [Localité 6] ([Localité 8]), comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. [X] [P], Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.. INTIME Monsieur le préfet des Var : Présent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 à XXXXXXXX H, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour de deux ans en date du 3 janvier 2023 par le préfet du Var et notifié le même jour à 12h05 ; Vu la décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h50 (heure de fin de la garde à vue mentionnée sur le registre) ; Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par Monsieur [T] [R] [N] ; Monsieur [T] [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Le couteau n'était pas le mien. C'estla 4e fois que je rentre au dépôt, vous m'avez relaché le 4/7 je n'ai pas eu le temps de respirer que je suis à nouveau entré au dépôt. Il y a eu l'incendie, je ne comprends rien. J'ai fait 63 jours juste avant, je n'en peux plus. Si vous pouvez me renvoyer en Algérie cette semaine ou demain, je n'en peux plus. La situation est mauvaise au dépôt. Il n'y a pas de médecin. Je suis tous les jours au dépôt. Je suis entré le jour de l'incendie je ne peux plus parlé. J'avais un délai de 7 jours pour ne pas être remis au dépôt. Je n'étais pas au courant pour l'OQTF. Je suis sorti de [Localité 8] pour signer un document, on ne m'a rien dit. Si vous voyez le dépot vous allez être choqués. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à 3 moyens de nullité soulevés in limine litis: Le 1er est le défaut de notification au Procureur de la République du placement en rétention: le document ne mentionne pas l'heure de placement en rétention. A la notification on ne voit pas l'heure cela ne nous permet pas de savoir si le parquet a été avisé. Sur le registre il semble que l'heure soit inventée car il n'existe que celle-ci. Ce moyen de nullité est d'ordre public. Il doit etre relevé d'office par le JLD. Le 2e est le défaut d'habiliatation de l'agent ayant consulté le FAEDselon la jurisprudence constante. Le 3e est les conditions de détention. Le 2e moyen de nullité suffira à la main levée de la rétention. Il soulève le défaut de diligence et sollicite la remise en liberté. Le représentant de la préfecture déclare Sur l'avis du parquet: un avis à 14h35 des services de police à 14h38 à la Pref du VAR. C'est une prétention nouvelle irrecevable. Il y a eu une erreur dans l'envoi. Sur le PV d'avis parquet: le procureur ordonne la levée de la GAV à 15h50. L'avis à parquet est donc forcément antérieur. La consultation du FAED a été fait par un agent habilité sous le numéro de la police scientifique. La mention de l'habilitation fait foi c'est ce que demande la Cour de cassation. Les conditions du CRA: le réglement intérieur s'applique. Les diligences: on ne peut pas se passer des demandes au consulat car chaque procédure est indépendante. On doit demander le laissez passer même s'il a déjà été demandé. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevé pour la première fois en cause d'appel irrecevabilité sur fondement 74 cpc et pas de saisine d'office Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, M.[N] prétend que la notification de son arrêté de placement en rétention faite le 22 juillet 2023 n'indique pas l'heure ce qui ne permet pas de déterminer si l'avis à parquet a été réalisé de manière tardive. Or, le premier juge a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention adminsitrative. Il a statué en considération des pièces portée sà sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'avis à parquet et la notification de l'arrêté de placement en rétention. Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de l'avis au parquet du placement en rétention, qui doit être postérieur au placement en rétention, c'est-à-dire à la notification du placement en rétention de l'étranger. Le fait, pour M.[N], de considérer pour la première fois en cause d'appel que l'avis à parquet est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois dans le mémoire d'appel formalisé par M.[N], l'a été après la défense au fond de celui-ci. M.[N] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge. Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Le moyen sera, par suite, écarté. Sur le défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Il résulte des pièces du dossier que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, Mme [V] [C], est bien un agent habilité du service local de police technique et scientifique de [Localité 9] (procès verbal n°2023/013977 du 22 juillet 2023), de sorte que ce moyen sera également écarté. Sur les difficultés rencontrées au sein du CRA S'il incombe au juge des liberté et de la détention de mettre fin à la rétention administrative de la personne concernée lorsque les circonstances de droit ou d efait le justifie au regard de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés (traitements inhumains ou dégradants), il n'est pas démontré, en l'espèce, que les conditions de rétention décriées, caractérisent actuellement un traitement inhumain réservé à M.[N], l'intéressé étant retenu depuis le 22 juillet 2023 et sa rétention n'ayant pas vocation à durer. Outre que M.[N] ne justifie nullement avoir demandé des soins ni de la nécessité de voir un psychologue, il ressort du règlement intérieur du CRA qu'une infirmerie y est accessible tous les jours par les étrangers retenus de 8h à 18h avec présence constante d'un infirmier et des consultations possible par un médecin trois fois par semaine. Sur le défaut de diligence Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces du dossier que le consulat d'Algérie a été saisi pour une demande d'identification le 22 juillet 2023, que l'instruction est en cours pour obtenir un laissez passer consulaire. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [R] [N] né le 18 Juin 1996 à [Localité 7] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64c20a811e0d40d96967d819
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