Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a811e0d40d96967d81d
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 N° 2023/1076 Rôle N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVZD Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023 à 12h00. APPELANT Monsieur X se disant [K] [W] né le 09 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [T] [S], Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Présent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 à 16h00, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 22 juillet 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h30 ; Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par Monsieur X se disant [K] [W] ; Monsieur X se disant [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux être libéré, je veux sortir, je n'arrive pas à dormir jour et nuits pendant 3 jours. Je travaille dans le chantier, à St Tropez. j'ai été prolongé de combien ' L'ordonnance a été prolongé de 28 jours et c'est la première. J'ai déjà passé 3 jours depuis vendredi. Je compte les jours. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je soulève un défaut de diligences de l'administration pour réduire le temps en détention et un moyen constituant une nullité relative aux conditions de détention au CRA: pas d'eau chaude, pas de climatisation elles ne respectent pas les normes. Monsieur a des problèmes de santé sans justificatifs médicaux. Je demande d'infirmer la décision du JLD. Je maintien l'assignation à résidence bien qu'il n'y ait pas de justificatif. Le représentant de la préfecture sollicite M. [K] n'a pas de passeport pas de pièces d'identité ,nous sommes en attente des autorités consulaires. Il a une interdiction de l'espace SCHENGEN pendant 2 ans. Pas le droit de travailler sur le territoire français. Ces diligences ont été effectuées. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligence Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces du dossier que le consulat d'Algérie a été saisi pour une demande d'identification le 22 juillet 2023, que l'instruction est en cours pour obtenir un laissez passer consulaire. Des démarches ont été diligentées auprès des autorités italiennes qui ont répondu le 22 juillet 2023 que M.[K] était inconnu de leurs fichiers. Sur les difficultés rencontrées au sein du CRA et les difficultés de santé S'il incombe au juge des liberté et de la détention de mettre fin à la rétention administrative de la personne concernée lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifie au regard de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés (traitements inhumains ou dégradants), il n'est pas démontré, en l'espèce, que les conditions de rétention décriées, caractérisent actuellement un traitement inhumain réservé à M.[K], l'intéressé étant retenu depuis le 22 juillet 2023 et sa rétention n'ayant pas vocation à durer. Outre que M.[K] ne justifie nullement ni de ses difficultés de santé, ni avoir demandé des soins pas plus que de la nécessité de voir un psychologue, il ressort du règlement intérieur du CRA qu'une infirmerie y est accessible tous les jours par les étrangers retenus de 8h à 18h avec présence constante d'un infirmier et des consultations possible par un médecin trois fois par semaine. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[K] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne bénéficie d'aucune attestation d'hébergement, déclarant être sans domicile fixe, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est dès lors plus que douteuse. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le Greffier, Le Président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maguelonne LAURE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur X se disant [K] [W] né le 09 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a811e0d40d96967d81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel