Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a841e0d40d96967d823
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 N° 2023/1080 Rôle N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV6Z Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2023 à 10h50. APPELANT Monsieur [G] [H] né le 02 Mai 1978 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. [M] [W] interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des DES ALPLES MARITIMES Présent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 à 16h40, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence donnant obligation de quitter le territoire national rendu le 24 février 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1 Mai 2023 par le préfet des DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h36 ; Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Juillet 2023 par Monsieur [G] [H] ; Monsieur [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Depuis le jour où e suis entré au CRA je suis malade je n'ai pas vu de médecin. Je souffre. Je devais chercher mon dossier médical en France, je vis en Italie, je suis fatigué, le jour de l'incendie j'étais présent, le 1er et le 2nd je ne dors pas la nuit. Je n'ai plus de force pour dormir la nuit: j'ai mal et j'ai peur des incendies. Je suis fatigué et à cet âge je n'en peux plus. J'ai refusé d'embarquer le 8/7/23 parce que mes parents sont décédés, j'ai un problème au pays je ne peux pas vivre là-bas. Si je rentre on va me tuer. je demande la liberté je suis fatigué, je n'en peux plus. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut s'en remettre au mémoire de Me LAURENS: il a un problème de santé, il n'a pas de doliprane pour soulager la douleur. Il a assisté à l'incendie avec le décès d'une personne retenue, ce qui lui causé des difficultés psychologiques. Le Bâtonnier de Marseille a rédigé un rapport accablant des conditions de détention. L'état de santé de M. [H] est catastrophique, il a sollicité les rdv médicaux, il a besoin d'un suivi psychologique. Plusieurs rapports dont un arrêté du 17/11 : chaque unité médical doit comprendre un médecin, un psychologue qui est censé pouvoir accueillir ces personnes il y a beaucoup de violences. Il ya des demandes de transfert du CRA de [Localité 6]: c'est un problème de fenêtre, avec une température supérieure à celle de l'extérieure. Cela crée des conditions indignes. La position de la CA fait que l'on ne peut pas soulevé cela car on ne peut individualiser la chose et on ne peut pas se prévaloir de l'article 3 de la CEDH en raison du fait que la détention doit être courte. Les problèmes de santé et l'accès effectif aux droits étant restreintes, on est sur une 3e prolongation on ne peut poursuive une rétention aussi longue Le représentant de la préfecture sollicite un service médical est présent sur les lieux. Monsieur se plaint de mal au dos et de problèmes psychologiques or cela ne s'apparente pas à l'article 3 de la CEDH qui parle de traitement inhumains voire de torture. Il n'est pas prévu qu'il y ait un un psychologue dans les CRA. Un médecin et infirmier sont prévus dans le centre. L'attestation de M. [H] a été reçue. Son refus d'embarquer a prolongé sa détention, un 2e départ était aussi prévue. Il a fait une demande d'asile par Me LAURENS le 15/7et déposé le 20/7. Cette demande d'asile a été rejetée par le CRA pour motif d'irrecevabilité. Sans doute pour faire obstacle à la mesure d'éloignement. Il ne peut justifier de son atteinte aux soins je demande le rejet et le maintien en rétention MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins et de conditions de vie dégradantes et inhumaines Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. En application de l'article L. 744-4 du Cassate, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R 744-14 du CASSATE dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CASSATE, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) Il résulte des pièces produites aux débats que M.[H] a pas l'intermédiaire de son conseil adressé un courriel au CRA le 19 juillet 2023 pour être vu par un médecin. Le greffe du CRA indique que M.[H] a été vu à l'infirmerie le 18, 20 et 24 juillet 2023. Aucune consultation avec le médecin ou un psychologue ne semble avoir été recommandée par l'infirmier. Il ne justifie pas de l'hernie discale dont il dit souffrir ni de soins ayant été mis en place à sa sortie de détention, laissant penser qu'il a arrêté tout suivi médical. Quant à ses difficultés psychologiques résultant des deux incendies ayant eu lieu au CRA et à sa dénonciation de conditions de vie dégradantes et inhumaines sur place, elles ne l'ont pas empêché de refuser d'embarquer le 8 juillet dernier pour un retour en Tunisie et à la liberté et ne sont donc pas de nature à justifier sa remise en liberté. Au vu de ces éléments, ces moyens seront rejetés et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [H] né le 02 Mai 1978 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 744-4 du Cassatearticle 3 de la CEDH en raison du fait que la darticle 3 de la CEDH qui parle de traitement in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a841e0d40d96967d823
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