Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a841e0d40d96967d825
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 98 148 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX Association AGS CGEA D'[Localité 5] copie exécutoire le 26 juillet 2023 à Me Bisor Benichou Me Mangel Me Delvallez LDS/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 23/02480 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBV JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00125) ARRET DE LA COUR D APPEL D'AMIENS en date du 08 JUIN 2023- RG 22/02605 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Association AGS CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON La cour s'est saisie d'office d'une action en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu 08 juin 2023 en vertu de l'article 462 du code de procédure civile PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Vu l'arrêt du 8 juin 2023 enregistré sous le numéro 22/2605, vu l'invitation de la cour aux parties de présenter leurs observations sur l'erreur matérielle entachant l'arrêt concernant le nom de l'appelant figurant à l'exposé des faits et prétentions des parties et de l'exposé des motifs, vu les observations écrites de la SELARL Évolution agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renault traiteur, SUR CE, Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office. Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure. En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle que le corps de l'arrêt, au chapitre de l'exposé des faits et prétentions des parties ainsi que de l'exposé des motifs, concerne M. [K] au lieu de M. [W], tous deux opposés au même employeur. Il convient donc de rectifier d'office cette erreur ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Les dépens sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Dit que l'arrêt du 8 juin 2013 n°22/2605 est entaché d'une erreur matérielle en ce que le corps de l'arrêt, au chapitre de l'exposé des faits et prétentions des parties ainsi que de l'exposé des motifs concerne M. [K] au lieu de M. [W], Ordonne la rectification de cette erreur, Remplace le chapitre de l'arrêt concernant l'exposé des faits et prétentions des parties de l'arrêt (pages 2 et 3) par : La société Renault traiteur (la société ou l'employeur) a embauché M. [W] par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 en qualité de serveur, à raison de 35 heures par semaine. Le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur judiciaire. M. [W] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2021. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 23 septembre 2021, qui par jugement du 25 avril 2022 : - l'a déclaré bien-fondé en l'intégralité de ses demandes, - a fixé la part de son salaire brut moyen mensuel à 2 640,57 euros, - a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - 1 714,06 euros à titre de salaires net du mois de janvier 2021, - 9 814,89 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période d'octobre 2018 octobre 2020 et 981,49 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [W] de sa demande à titre d'indemnité en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, - fixé les intérêts légaux à la notification du jugement, - débouté la Selarl Grave-Randoux de ses demandes, - dit le jugement opposable aux AGS-CGEA, - ordonné l'exécution provisoire jugement, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et par conséquent en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en plus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge du liquidateur. M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire brut moyen mensuel à 2 640,57 euros, en ce qu'il a fixé au passif de la société une somme de 9 814,89 euros à titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et en ce qu'il a déclaré ses créances opposables à l'AGS CGEA d'[Localité 5], statuant à nouveau, - fixer son salaire brut mensuel à 2 640,57 euros, - fixer au passif de la société les sommes de : - 1 714,06 euros à titre de salaires net du mois de janvier 2021, - 9 814,89 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période d'octobre 2018 octobre 2020 et 981,49 euros au titre des congés payés afférents, - 15 843,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - l'intérêt légal, - déclarer ces créances opposables à l'AGS CGEA d'[Localité 5]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la Selarl Grave-Randoux devenue la Selarl Evolution demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 9 814 89 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, - le confirmer pour le surplus, en conséquence, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser ès-qualités la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, demande à la cour de la dire recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions et y faisant droit de : - infirmer le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires et statuant à nouveau débouter le salarié de ses demandes de ce chef, - confirmer le jugement pour le surplus, en toute hypothèse, - fixer les éventuelles créances du salarié au passif de la société est déterminé les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions plafond légalement imposées, - rappeler les limites de la garantie de l'AGS, - rappelé que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celles-ci et éventuellement assorties, - employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Remplace le chapitre de l'arrêt concernant l'exposé des motifs par : EXPOSE DES MOTIFS : - Sur le salaire brut mensuel, Le liquidateur et l'AGS ne contestent pas le salaire brut mensuel tel que retenu par le conseil de prud'hommes. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [W], au soutien de sa demande, produit ses bulletins de paie pour la période du 1er octobre 2018 au 19 avril 2021, des feuilles de pointage hebdomadaire d'octobre 2018 à octobre 2020, la lettre recommandée qu'il a adressée au liquidateur le 31 mai 2021 exposant qu'il n'avait pas été réglé de ses heures supplémentaires ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses heures prétendument non réglées pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2020 mois par mois. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur d'y répondre en apportant les siens. Ce dernier affirme que le salarié n'a jamais accompli d'heures supplémentaires, qu'il n'établit pas que l'activité de la société justifiait le recours à des heures supplémentaires, qu'il n'a jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet, que le tableau qu'il produit a été établi pour les besoins de la cause et que, de manière générale, il ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures qu'il réclame. L'employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché au salarié de n'avoir formé aucune réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ni de s'appuyer sur un décompte établi pour les besoins de la cause. Par ailleurs, c'est par une inversion de la charge de la preuve que le liquidateur affirme que M. [W] n'établit pas la réalité des heures supplémentaires réclamées. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [W] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. En effet, la société conteste l'accomplissement de ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [W], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. - Sur la demande au titre du travail dissimulé : M. [W] affirme que le fait de ne pas lui avoir réglé les heures supplémentaires dont la société avait parfaitement connaissance au travers des feuilles de pointages qu'il lui remettait, est nécessairement intentionnel. Le liquidateur et l'AGS font valoir que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas rapportée. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie et le salarié n'apporte pas d'autre élement permettant de le caractériser. Il y a donc lieu de confirmer également le jugement de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L.3253-8 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. La Selarl Evolution ès-qualités, qui perd le procès, doit en supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ni à la r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c20a841e0d40d96967d825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel