Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a861e0d40d96967d827
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 23 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 07 Juillet 2023 N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF22 ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Nous, Nathalie BUJACOUX, conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [J] [S] né le 15 Décembre 1969 à [Localité 8] Sans domicile fixe actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe Non comparant, ni représenté, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE ARS - département des soins psychiatriques sans consentement [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparants, ni représentés, A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 26 Juillet 2023, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCEDURE Par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, M. [J] [S], né le 15 décembre 1969 a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à compter du 30 avril 2022, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d'hospitalisation complète. Par décision du 12 janvier 2023, le préfet de la Sarthe a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement au motif que les troubles du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète. Le certificat médical mensuel en date du 5 juillet 2023 établi par le Docteur [H] [C], psychiatre de l'établissement public de la santé mentale de la Sarthe, a précisé que les soins psychiatriques concernant le patient sont justifiés et que la mesure doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi par requête du préfet de la Sarthe en date du 4 juillet 2023 aux fins de contrôle d'une mesure avant les six mois d'hospitalisation en soins sans consentement à laquelle a été joint à l'avis motivé rédigé le 30 juin 2023 par le docteur [U] [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire du Mans, a par ordonnance en date du 7 juillet 2023, maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de M. [J] [S], sous tutelle de l'ATH, sur avis conforme du parquet en date du 5 juillet 2023. Par lettre simple datée du 15 juillet 2023 reçue le 17 juillet 2023 au Greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [J] [S] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé. Dès réception de la procédure, l'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience d'appel du mercredi 26 juillet 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public. Par courrier daté du 21 juillet 2023, M. [J] [S] a précisé qu'il souhaitait annuler sa demande. Dans son avis écrit daté du 25 juillet 2023, le Parquet Général conclut au constat du désistement de l'appel. SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [S] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable et sera déclaré comme tel. - Sur le désistement d'appel En droit, l'article 400 du code de procédure civile dispose que l'appelant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que par courrier reçu le 21 juillet 2023 au greffe de la Cour,M. [J] [S] a fait connaître sa volonté d'annuler la demande d'appel et, partant, qu'il entendait ainsi se désister de l'appel régulièrement formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 7 juillet 2023. Il convient de constater ce désistement, lequel vaut acquiescement de l'appelant à la décision entreprise, extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction par application des articles 397 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour, DECLARONS l'appel recevable ; CONSTATONS le désistement d'appel de M. [J] [S], né le 15 décembre 1969, sous tutelle de l'ATH, de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire du Mans en date du 7 juillet 2023 le maintenant sous le régime d'une hospitalisation complète sans consentement; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA N. BUJACOUX
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a861e0d40d96967d827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel