Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a871e0d40d96967d829
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION 23/732 ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Dans l'affaire entre d'une part : [R] [E] né le 11/05/1994 à [Localité 2] (Dominique) de nationalité dominiquaise demeurant : [Adresse 1] Régulièrement convoqué, non comparant, Représenté par Maître Laurent HATCHI, avocat commis d'office du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, et d'autre part : Le préfet de la région Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites aux fins d'infirmation de l'ordonnance, Appelant le 24/07/2023 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, disant irrecevable la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[R] [E], Le ministère public Représenté à l'audience par Hélène MORTON, avocate générale près la cour d'appel de Basse- Terre, entendu en ses observations, lesquelles tendent l'infirmation de ladite ordonnance, Nous, Dominique VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26/02/2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de [R] [E] pendant une durée de 3 ans, notifié le même jour à 18h40, Vu la mesure d'éloignement vers la Dominique effectuée le 27/02/2020, Vu le retour en France d'[R] [E], Vu la décision de placement au centre de rétention d'[R] [E] prise par le préfet de la Guadeloupe le 21 juillet 2023, Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 23/07/2023 à 07h03, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, déclarant cette requête irrecevable, rendue le 24/07/2023 à 10h27, Vu l'appel de l'administration, réceptionné au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 24/07/2023 à 16h45, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel est recevable comme ayant été formé par déclaration motivée dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la légalité externe de la décision de l'administration : Attendu que l'ordonnance contestée mentionne, au visa des dispositions de l'artilce R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que ni la requête de l'autorité administrative, ni l'arrêté de placement en centre de rétention ne permettent d'identifier le signataire et de s'assurer de sa compétence, Que cet article dipose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention', Qu'en l'espèce, s'agissant de la requête de l'administration, la demande est motivée, datée du 23/07/2023 et signée Pour le Préfet et par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet, un tampon redondant mentionnant le sous-préfet, directeur de cabinet étant apposé sur la signature, Que ledit document est de surcroît accompagné d'un arrêté du 07/02/2023 portant délégation de signature à [C] [M], directeur de cabinet du préfét, Que les mêmes observations valent, strictement, s'agissant de la décision de placement en centre de rétention, De sorte que les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA ont ici été respectées et que la requête examinée est recevable. Sur la légalité interne et le bien fondé de la demande : Attendu que selon l'article L741-1 du CESEDA 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; Que selon l'article L.612-3 du même code,' le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : - L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour [...] - [...] L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale', Qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier qu'[R] [E] a fait l'objet en 2017, 2019 et 2020 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, Qu'après une mesure d'éloignement mise en oeuvre vers la Dominique le 27 février 2020, il est de nouveau entré illégalement sur le territoire français, Que, placé en garde à vue le 20/07/2023 dans le cadre d'une procédure de recel de vol de la DTPN de Guadeloupe, [R] [E] a déclaré être de nationalié dominiquaise, demeurer en squatt [Adresse 1], y avoir rencontré une copine, n'avoir pas de profession ni ressource et effectuer des petits boulots, avoir de la famille en Guadeloupe et pas en Dominique, et avoir fait des démarches pour obtenir un titre de séjour, sans précision ni justicatif, Qee l'intéressé ne dispose manifestement pas de garantie de représentation lui permettant de bénéficier d'une mesure alternative au placement en rétention adminstrative, Qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, Que dès lors est justifiée la demande de prolongation du maintien en rétention administrative d'[R] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique; Disons recevable l'appel de l'administration. Et, infirmant l'ordonnance entreprise, Vu notamment les dispositions des articles L. 742-1 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Déclarons revevable la requête du préfet de la région Guadeloupe du 23/07/2023, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[R] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter de la notification de la décision de placement initiale en centre de rétention, le 21/07/2023 à 18h18. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise au procureur général. Basse-Terre le 26/07/2023 à 11h30 la greffière le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a871e0d40d96967d829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel