Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8b1e0d40d96967d838
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
MINUTE N° 386/2023 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - la SCP CAHN et Associés Le 26 juillet 2023 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02209 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSKB Décision déférée à la cour : 19 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTS : Monsieur [D] [F] et Madame [J] [F] demeurant tous deux [Adresse 1] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour INTIMÉE : Madame [K] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [F] et Mme [J] [F] sont propriétaires d'un bâtiment anciennement agricole, situé [Adresse 2] et [Adresse 6], cadastré Commune de [Localité 7], Section 1, [Cadastre 3]. Mme [K] [W] est propriétaire du fonds cadastré Commune de [Localité 7], Section 1, [Cadastre 4], le fonds [Cadastre 5] appartenant à M. [G]. Par décision du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment rejeté les demandes de M. et Mme [F] tendant à l'enlèvement de toute construction faisant obstacle à l'exercice d'une servitude de passage dont ils disposeraient sur les fonds de Mme [W] ainsi que d'indemnisation, et il a ordonné une expertise par un géomètre expert. Ce dernier a signé son rapport définitif le 4 décembre 2018. Par acte d'huissier du 7 août 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, sollicitant notamment sa condamnation ainsi que celle de tout ayant droit, sous astreinte, à procéder à l'enlèvement du mur de clôture qu'elle avait édifié en limite séparative de leur propriété et de la parcelle [Cadastre 4], et, en tout état de cause, à rétablir un accès suffisant, au travers de ce dernier, d'une largeur minimale de 5 m, de façon à rétablir la desserte pour tous véhicules et engins agricoles, outre sa condamnation à des dommages-intérêts. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que M. et Mme [F] ne disposaient pas, sur les fonds appartenant à Mme [W], d'une servitude de passage, qu'elle soit conventionnelle, par destination du père de famille ou légale, - rejeté la demande de condamnation de Mme [W] à procéder à l'enlèvement du mur de clôture édifié en limite séparative de leur propriété et de la parcelle [Cadastre 4], ou à rétablir un accès suffisant sur cette parcelle et la parcelle [Cadastre 5], - rejeté la demande d'indemnisation pour entrave à un droit de passage, - condamné M. et Mme [F] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 18/206, dont les frais d'expertise, ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. et Mme [F] présentée également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, observant qu'il n'était pas établi que la parcelle [Cadastre 3] n'appartiendrait plus aux consorts [F], et ayant rappelé les dispositions des articles 686, 688, 691 et 695 du code civil relatifs aux servitudes, a relevé que les demandeurs ne justifiaient pas de l'inscription au Livre foncier d'une servitude grevant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 3], en l'absence de production d'une copie du Livre foncier relatif à la propriété de Mme [W] ou de celle de l'acte authentique d'achat des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par cette dernière. L'acte authentique de vente rédigé en allemand, daté du 11 janvier 1876, produit par les demandeurs avec une traduction partielle, faisait état de ce que « seuls les vendeurs ainsi que leurs enfants peuvent accéder à cet espace vert réservé, si bien que l'acheteur est tenu de concéder un droit de servitude, que ce soit à pied ou en carriole, à travers le jardin potager et la partie de l'espace vert, objet de la présente vente. Il est entendu que seul le vendeur peut jouir de ce droit, et aucune personne étrangère, à l'exception de [B] [G], lequel a un droit de servitude, mais ne peut en profiter qu'à pied ». Cet acte faisait apparaître, non pas une servitude à la charge d'un fonds servant et au profit d'un fonds dominant, mais une servitude au profit de personnes. En conséquence, les demandeurs ne prouvaient pas l'existence d'une servitude conventionnelle opposable à Mme [W], la seule tolérance, même pratiquée par les propriétaires successifs des parcelles concernées pendant plus de 100 ans, ne pouvant créer un droit au profit des propriétaires de la parcelle [Cadastre 3]. En outre, il n'y avait pas non plus de servitude de passage par destination du père de famille, laquelle ne peut exister qu'en présence d'un signe apparent d'une servitude continue. Or, si le droit de passage est apparent, il reste discontinu, l'acte authentique de vente du 11 janvier 1876 ne faisant pas non plus apparaître l'intention de transférer le bénéfice du droit de passage au profit de propriétaires successifs de la parcelle devenue [Cadastre 3]. Enfin, sur l'existence d'une servitude légale, le tribunal a considéré qu'il résultait clairement du rapport d'expertise judiciaire que le fonds des demandeurs n'était pas en situation d'enclave et que ces derniers bénéficiaient d'un passage direct sur la voie publique ([Adresse 6]) parfaitement utilisable par des véhicules automobiles et des tracteurs, étant observé que le bâtiment des demandeurs n'était plus utilisé à titre agricole. M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, M. et Mme [F] sollicitent que leur appel soit déclaré recevable et bien fondé, que la cour infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - dise et juge qu'ils disposent d'une servitude de passage résultant de l'acte notarié reçu par Me [L] le 11 janvier 1876, - subsidiairement, constate l'existence d'une servitude par destination du père de famille, - encore plus subsidiairement, constate l'état d'enclave de leur propriété au sens des dispositions de l'article 682 du code civil, comme ne disposant pas d'un accès suffisant et sécurisé à la voie publique, En tout état de cause, - condamne Mme [W] et tout ayant droit, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après signification de l'arrêt à intervenir, à procéder à l'enlèvement du mur de clôture qu'elle a édifié en limite séparative de la propriété et de la parcelle [Cadastre 4], en tout état de cause rétablisse un accès suffisant au travers de la parcelle [Cadastre 4] d'une largeur minimale de 5 m, de façon à rétablir une desserte pour tous véhicules et engins agricoles, - condamne Mme [W] à rétablir l'assiette de passage, telle qu'existante sur la parcelle [Cadastre 4], préalablement à l'édification de son mur de clôture, - au besoin, la condamne à rétablir un accès suffisant au travers du mur, d'une largeur minimale de 5 m, de façon à rétablir la desserte pour tous véhicules et engins agricole vers la rue principale, En tout état de cause : - condamne Mme [W] à leur payer la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de l'entrave subie par eux et de la perte de jouissance et de revenus locatifs, - condamne Mme [W] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700, - dise et juge que toute somme due sera elle-même productive d'intérêts au taux légal, par application des dispositions de l'article 1383-2 du code civil. Invoquant l'état d'enclave de leur parcelle, les époux [F] font valoir que : - depuis plus de 100 ans, celle-ci est desservie au travers de la propriété de Mme [W], parcelle [Cadastre 4], et de la propriété de M. [G], parcelle [Cadastre 5], au même titre que la propriété 48 de Mme [W] est desservie au travers de la propriété [Cadastre 5] de M. [G], le tout en direction de la voie publique appelée rue principale, - la configuration des lieux par rapport à la [Adresse 6] et le talus très important existant ne permettent pas d'envisager d'accéder à leur parcelle par cette rue, - de plus, la configuration des lieux ne permet pas un accès à la maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 3] en toute sécurité, au travers de cette parcelle, l'espace situé devant l'entrée de la maison n'étant pas suffisant pour man'uvrer avec un véhicule, de tourisme ou agricole, ce que l'huissier a constaté ; les services de secours ne peuvent pas procéder à un retournement pour accéder à l'entrée du bâtiment, en raison d'une pente à 16 %; -aucun retournement n'est non plus possible pour un véhicule de tourisme, en raison de la hauteur du talus, le chemin d'accès n'étant en outre pas praticable en hiver. - la desserte du fonds doit être conforme aux conditions de son exploitation et le bien en cause est une ferme, même s'il n'y a pas d'exploitation actuellement. Ils estiment que l'état d'enclave ainsi établi, justifie le droit de passage dont l'assiette est déterminée par 30 ans d'usage, conformément aux dispositions de l'article 695 du code civil. Dès lors, les obstacles mis par la partie adverse à l'exercice de la servitude de passage constituent un trouble manifestement illicite et doivent, en tout état de cause, être supprimés, le bien ne pouvant être loué actuellement, faute d'accès suffisant sur la voie publique. Les époux [F] reprochent à l'expert d'avoir réduit la recherche d'un état d'enclave à la seule comparaison des chemins d'accès et des pentes, sans se prononcer sur les difficultés d'accès à partir du chemin extrêmement pentu, et d'avoir tenu compte de la présence d'un garage construit sans autorisation administrative, ainsi que d'un jardin potager surélevé, récemment mis en place et pouvant aisément être déplacé. Ils ajoutent que le coût de création d'un nouvel accès à partir de la [Adresse 6] sera supérieur au devis qu'ils ont obtenu et que, par ailleurs, ils ont laissé 3 ares de terrain pour bénéficier du chemin lors de la réfection cadastrale. Les époux [F] invoquent également une servitude conventionnelle résultant de l'acte de 1876, dont ils admettent que la rédaction n'est pas d'une grande clarté, ajoutant que la cour doit l'interpréter et qu'il s'agit bien d'une servitude conventionnelle. Les appelants invoquent encore une servitude par destination du père de famille, mise en place par cet acte. Les propriétés des parties appartenaient en effet à l'origine au même propriétaire, M. [X] [H], celui-ci les ayant reçues de ses parents, lesquels avaient gardé la jouissance du verger familial, qui était enclavé. M. [X] [H] a ensuite réparti les parcelles qu'il a transmises à ses trois enfants. C'est dans le cadre de cette séparation que le père de famille a réglementé l'accès à la rue principale. Contrairement à l'appréciation du tribunal, les appelants soutiennent que la rédaction de l'acte ne permet pas d'en déduire que la servitude n'était pas accordée d'un fonds à l'autre, et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si l'acte de division a exclu l'existence d'une servitude. Selon eux, le principe de l'acte était de permettre au vendeur et à ses enfants de continuer à utiliser le passage sur la parcelle [Cadastre 4], sans pour autant exclure les éventuels héritiers ou acquéreurs de la parcelle, mais en limitant l'accès aux seuls propriétaires des lieux. A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les époux [F] invoquent un comportement fautif de Mme [W], qui connaissait la situation puisqu'ils n'ont jamais rencontré de difficultés du vivant de son époux et qui les prive depuis 2017 de l'accès normal à leur propriété qu'ils ne peuvent plus exploiter ni louer. Ils affirment être privés d'un loyer de 600 euros par mois depuis cinq ans, soit 36 000 euros, du fait de l'impossibilité d'accès avec un véhicule, ce qui ne permet pas non plus de faire un usage agricole des lieux. Or, Mme [W] utilise elle-même encore la servitude de passage des trois ares qui avait été instaurée par le propriétaire originel des lieux. Ils ajoutent qu'outre le coût de création d'un accès, il faudrait prévoir celui de deux places de parking, de la modification des branchements des réseaux communaux qui ont lieu, pour l'instant, par la rue principale. Ils font état d'un devis de 84 228 euros, tout en indiquant qu'ils sollicitent la condamnation de Mme [W] au montant de 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, et que le montant des dommages et intérêts est ainsi porté à 41 000 euros. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes des époux [F], outre leur condamnation aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] soutient qu'il n'existe aucune servitude de passage conventionnelle, l'acte notarié du 11 janvier 1876 ne constituant pas une servitude de passage, mentionnant que celle-ci bénéficie exclusivement au vendeur, qualité que n'a aucun des demandeurs à la procédure. Mme [W] conteste également le bénéfice, pour le demandeur, d'une servitude de bon père de famille, dans la mesure où il n'est pas prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par ce même propriétaire que les choses ont été mises dans l'état duquel résulterait la servitude, d'autant plus que l'usage de celle-ci n'a jamais été continu. Elle conteste également que le terrain soit enclavé, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire selon lequel le chemin d'accès spécifique débouchant sur la [Adresse 6], certes pentu, est d'un mètre plus large que le passage revendiqué et il est utilisé par les engins agricoles, étant rappelé que ce terrain est à usage d'exploitation agricole. Reprenant les motifs du jugement déféré, Mme [W] ajoute que la tolérance à laquelle il est mis fin ne peut donner lieu à constitution d'une servitude qui n'a pas bénéficié aux propriétaires successifs du terrain. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur les demandes de M. et Mme [F] En application de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Il s'agit d'un droit réel attaché aux deux fonds entre lesquels la servitude a été constituée, en quelques mains que l'un ou l'autre passe, et ce malgré les éventuelles mutations de propriété successives. Une servitude est en principe perpétuelle, Toutefois, la jurisprudence admet la licéité de la stipulation d'une servitude temporaire. Dans la situation présente, les termes de l'acte constitutif de la « servitude de passage » revendiquée par les appelants ont été rappelés par le tribunal, le droit de passage ainsi créé à la charge de l'acheteur du fonds devenu la parcelle cadastrée [Cadastre 3] ne l'étant qu'au profit des vendeurs, M. [R] [H], de son épouse, Mme [A] [S], et de leurs enfants, toute autre personne étant exclue de son bénéfice, à l'exception de M. [B] [G], alors propriétaire de la parcelle actuellement [Cadastre 5], qui ne pouvait exercer ce droit de passage qu'à pied. Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce droit de passage n'a été établi qu'au profit de personnes précisément désignées et nullement au profit d'un fonds et de ses propriétaires successifs, ce qui exclut toute notion de servitude de passage au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus. En tout état de cause, s'il devait être considéré que l'acte instituait une véritable servitude de passage, ce qui ne peut être le cas dans la mesure où ses termes sont explicites, ainsi qu'il vient d'être précisé, celle-ci ne pourrait en tout état de cause qu'être considérée comme une servitude temporaire puisque ne pouvant être exercée que par ses bénéficiaires précisément désignés, ce qui aurait nécessairement limité la durée du droit de passage à celle de l'existence de ces derniers. En effet, la rédaction du titre est parfaitement claire en ce qu'elle ne prévoit aucune transmission du droit de passage aux héritiers des enfants des vendeurs, M. [R] [H] et son épouse, Mme [A] [S], ou à tout autre acquéreur à venir du fonds de ces derniers. De plus, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, la simple tolérance admise par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 4], quand bien même elle a duré plus de cent ans, n'a pu créer une servitude de passage au profit du fonds [Cadastre 3]. Il résulte donc de ces éléments que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une servitude conventionnelle au profit de leur fonds cadastré [Cadastre 3] sur le fonds cadastré [Cadastre 4] de l'intimée. Par ailleurs, sur le moyen tiré de ce qu'une servitude de passage aurait été acquise par destination du père de famille, s'il n'est pas contesté que les deux fonds en cause ont initialement appartenu au même propriétaire, la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues, en application des articles 692 et s. du code civil, comme l'a relevé à bon droit le premier juge. Or, une servitude de passage est par nature discontinue, si bien qu'elle ne peut être acquise par destination du père de famille, sans compter, ainsi que l'a justement souligné le tribunal et au vu des remarques qui précèdent, que les mentions de l'acte authentique du 11 janvier 1876 ne permettent pas d'envisager une transmission du droit de passage aux propriétaires successifs du bien. Sur la servitude légale invoquée, du fait d'un état d'enclave, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 682 du code civil, ainsi que la charge de la preuve reposant sur le propriétaire du fonds qui s'en prétend bénéficiaire. Il a évoqué le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2018 selon lequel, notamment, la parcelle des époux [F] débouche sur la [Adresse 6] par un chemin apparent, qui présente une pente de 16 % au niveau de la partie basse. Il résulte également de ce rapport que, sur la propriété des appelants, la distance entre leur grange et l'annexe, correspondant au passage le plus étroit, est de 4,96 m., alors que la largeur du passage entre la maison et le garage de la propriété [W] est de 4,13 m., abstraction faite de la gouttière et du débord du toit. L'expert ajoute que la circulation par véhicule y est beaucoup plus délicate, nécessitant de man'uvrer entre le garage et la maison de Mme [W] et de contourner le potager de cette dernière pour déboucher sur la rue principale. En revanche, il n'y a pas de pente, contrairement à l'accès sur la [Adresse 6]. Cependant, au vu de la surface et de la configuration de la parcelle [Cadastre 3] des époux [F], un aménagement de l'accès à la [Adresse 6] apparaît parfaitement réalisable afin de réduire cette pente, dont il n'est pas démontré qu'elle constitue en l'état un obstacle au passage des véhicules, agricoles ou non. Si les appelants produisent à ce titre un devis d'un montant de 19 265 euros, celui-ci inclut notamment la pose d'un système d'évacuation des eaux de pluie et celle d'enrobé, sans qu'il soit démontré que celle-ci soit impérative pour l'aménagement de cet accès. S'ils produisent par ailleurs un devis d'un montant total de 84 228 euros, celui-ci correspond à des travaux de viabilisation de leur parcelle qui ne peuvent être considérés comme nécessaires à l'utilisation du chemin d'accès de celle-ci à la voie publique. En effet, les époux [F] ne justifient pas des difficultés de man'uvres qu'ils invoquent et de la nécessité de créer deux places de parking sur leur parcelle. Par ailleurs, s'agissant des branchements aux réseaux communaux, qui selon eux existeraient actuellement depuis la rue Principale, ils n'apportent pas le moindre élément de preuve sur ce point, étant observé qu'en aucun cas l'acte du 11 janvier 1876 n'a pu établir la moindre servitude de passage de réseaux et qu'aucun obstacle n'interdit le branchement aux réseaux communaux sur la [Adresse 6]. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le coût des travaux d'aménagement du chemin d'accès à la [Adresse 6] serait disproportionné au regard de la valeur de la parcelle et l'usage qui peut en être fait. De plus, un simple souci de commodité ou de convenance ne peut permettre de considérer cet accès comme insuffisant et établissant un état d'enclave. En conséquence, au vu de cet accès direct de la parcelle des appelants sur la voie publique, largement suffisant pour permettre l'exploitation agricole ou autre de la propriété et le passage de tout véhicule, ainsi que l'a retenu le premier juge, il est totalement impossible de considérer que celle-ci soit enclavée au sens de l'article 682 du code civil. Pour tous les motifs qui précèdent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des époux [F] tendant à voir reconnaître la servitude de passage revendiquée, dont l'existence n'est pas démontrée, et à en permettre l'usage, mais aussi leur demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave à l'usage d'une telle servitude et de la perte de jouissance et de revenus locatifs, en l'absence de toute faute susceptible d'être reprochée à l'intimée à ce titre. III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance. Pour les mêmes motifs, les appelants assumeront les dépens de l'appel ainsi que leurs frais non compris dans les dépens, engagés en appel. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exclus des dépens qu'elle a dû engager en appel et M. et Mme [F] devront donc lui régler à ce titre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 mars 2021, Ajoutant au dit jugement, CONDAMNE M. [D] [F] et Mme [J] [F] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [D] [F] et Mme [J] [F] à payer à Mme [K] [W] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, REJETTE la demande de M. [D] [F] et Mme [J] [F] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c20a8b1e0d40d96967d838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel