Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8d1e0d40d96967d83c
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/581 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03614 N° Portalis DBVW-V-B7F-HUY2 Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [J] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : La SELARL FROEHLICH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [G] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ART BTP [Adresse 2] [Localité 5] Me [E] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BTP FDE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 6] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire et réputé contradictoire à l'égard de Me [G] es qualités - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [F], né le 15 janvier 1970, a été embauché par la SARL BTP FDE selon contrat de travail à durée indéterminée le 05 septembre 2013 en qualité de maçon. Par jugement du 25 mars 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisie par l'Urssaf, a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société. Maîtres [E] liquidateur judiciaire désigné par le tribunal ne disposait d'aucune information concernant l'existence, et le nombre de salariés embauchés par la société. Il a sans succès convoqué à deux reprises le gérant de la société et publié vainement une annonce dans les dernières Nouvelles d'Alsace afin de connaître les salariés. Ce n'est qu'après le blocage du compte bancaire de la société le 20 avril 2019 que le gérant s'est manifesté auprès de lui, et lui a communiqué le 05 juin 2019 les noms de 12 salariés dont Monsieur [J] [F]. Le liquidateur n'a dans ces conditions pas procédé au licenciement des salariés dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure collective. Le 12 mars 2020, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une requête à l'encontre de la liquidation judiciaire et de l'AGS, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, la fixation de différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire, dont d'importants arriérés de salaires, et de se voir remettre différents documents. Il a en cours de procédure mise en cause la SARL ART- BTP. Celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 09 mars 2022. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Mulhouse a': - Constaté l'existence d'un contrat de travail, - Dit que le contrat de travail n'a pas été transféré à la SARL ART- BTP, et qu'il n'y a pas de collusion frauduleuse entre les deux sociétés, - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société BTP FDE avec effet au 29 juin 2021, - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Constaté la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE le 25 mars 2019, - Fixé la rémunération moyenne à la somme de 1.524,25 €, - Fixé la créance du salarié au passif de la SARL BTP FDE, sans intérêt légaux aux sommes de': * 30.485 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 29 juin 2021, * 3.048,50 € à titre de congés payés afférents'; * 3.048,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 304,85 € au titre des congés payés y afférents'; * 2.953,23 € au titre de l'indemnité de licenciement'; * 6.097 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la décision. Le conseil de prud'hommes a également ordonné l'inscription de la créance par Maître [E] sur le relevé de créances, la déclaration aux organismes de retraite et la Crav, et enfin a ordonné sous astreinte de 50 € (avec réserve de la liquidation) la remise des documents de fin de contrat. Il a rappelé les conditions et limites de la garantie de l'AGS, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi n° 91-647, ainsi que du surplus de leurs demandes, et a dit que les dépens seront traités comme frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE. Monsieur [J] [F] a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2021 (procédure RG 21/3614). Invoquant une collusion frauduleuse entre la SARL BTP-FDE et la SARL ART BTP il a fait citer cette dernière société prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJM Froehlich prise en la personne de Maître [G], par acte d'huissier le 28 juin 2022. Les conclusions du 30 mars 2022 ont par ailleurs également été signifiées au liquidateur judiciaire le 31 mars 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [J] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau : Dire qu'il existe un contrat de travail entre Monsieur [F] et la société BTP-FDE, Constater que cette société a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du 25 mars 2019, Déclarer «'le jugement'» opposable à Maître [W] [E] mandataire judiciaire de la SARL BTP-FDE et à l'AGS CGEA de [Localité 7], Constater que la SARL ART BTP a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du 09 mars 2022, Déclarer «'le jugement'» opposable à Maître [M] [G] liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP, et à l'AGS CGEA de [Localité 7]. À titre principal Dire que le contrat de travail a été transféré au profit de la SARL Art BTP avant la procédure collective de la SARL BTP-FDE, Constater la collusion frauduleuse entre la SARL BTP-FDE et la SARL Art BTP, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [F] à la SARL Art BTP aux torts de cette dernière, Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.521,25 €, En conséquence Condamner Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Art BTP à lui payer les sommes de : * 12.170 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.868,08 € € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 386,80 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, * 3.644,53 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.000 € au titre du préjudice moral, * 9.127,50 € au titre du travail dissimulé, * 65.413,75 € au titre des salaires échus du 1er août 2019 au 30 mars 2023, * 6.541,37 € au titre des congés payés. Déclarer ladite créance opposable à Maître [W] [E] mandataire judiciaire de la SARL BTP FDE du fait de la collusion frauduleuse entre les deux sociétés. Fixer au passif de la SARL BTP FDE les 8 mêmes créances que ci-dessus énumérées. À titre subsidiaire Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Maître [E] avec effet au 29 juin 2021, dit et jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé les trois derniers mois de salaire à la somme de 1.524,25 €. En conséquence Fixe la créance de Monsieur [F] au passif de la SARL BTP FDE aux sommes de': * 12.170 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.868,08 € € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 386,80 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, * 3.644,53 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.000 € au titre du préjudice moral, * 9.127,50 € au titre du travail dissimulé, * 65.413,75 € au titre des salaires échus du 1er août 2019 au 30 mars 2023, * 6.541,37 € au titre des congés payés. En tout état de cause Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les condamnations d'ordre indemnitaire, Enjoindre à Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP, subsidiairement Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du « jugement à intervenir » de remettre à Monsieur [F]': - les fiches de paye du 1er octobre 2019 à ce jour, -un décompte récapitulant tous les éléments utiles sur les congés payés auquel le demandeur a droit, - les documents de fin de contrat à savoir certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, - déclarer ses deux premiers trimestres 2019 auprès des organismes de retraite ainsi que l'année 2018 auprès de la Crav. Condamner à titre principal Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP, et à titre subsidiaire Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE à payer à Monsieur [F] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les créances ainsi fixées figureront sur l'état des créances salariales, Dire qu'à défaut de disponible cette créance sera garantie par l'AGS CGE a de [Localité 7] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le travail dissimulé, les préjudices financiers et moraux, l'indemnité forfaitaire pour convocation des documents de fin de contrat, et les créances relatives au rappel de salaire. Par conclusions récapitulatives d'appel transmises par voie électronique le 03 janvier 2022, Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société BTP FDE demande à la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - constaté la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE en date du 25 mars 2019, - constaté une collusion non frauduleuse entre les deux sociétés, - débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - débouté la Sarl ART BTP de toutes ses fins et prétentions, - débouté Me [I] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il forme un appel incident, demande l'infirmation du jugement en ses autres dispositions, et demande à la cour de : - Déclarer la demande de Monsieur [J] [F] irrecevable et mal fondée à l'encontre de Maître [W] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTP FDE ; - Constater que la société BTP FDE n'était plus titulaire d'aucun marché en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'elle n'a facturé aucune prestation après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - Ordonner à Monsieur [J] [F] d'indiquer précisément sur quel chantier il aurait travaillé dans les semaines précédant, et dans les mois suivant la liquidation judiciaire du 25 mars 2019 (adresse des chantiers, noms des clients, ou des architectes) ; - À tout le moins, ordonner à Monsieur [J] [F] d'apporter des informations permettant de vérifier qu'il a non seulement travaillé pendant cette période, mais aussi permettant d'identifier les clients et bénéficiaires des prestations alléguées ; - Constater que le contrat de travail de Monsieur [J] [F] avait été transféré à la société ART BTP avant que la société BTP FDE ait été placée en liquidation judiciaire ; En conséquence - Constater que la société BTP FDE n'est plus l'employeur de Monsieur [J] [F]'; - Constater l'absence de collusion frauduleuse entre les sociétés ART BTP et BTP FDE visant à éluder l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; En conséquence - Débouter Monsieur [J] [F] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Maître [W] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTP FDE'; - Condamner Monsieur [J] [F] entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS a également interjeté appel du jugement le 03 aout 2021(procédure RG 21/3636). Par conclusions transmises par voie électronique le 05 août 2022, le CGEA de [Localité 7] demande à la cour dans la procédure 21/3614 de': Statuer ce que de droit quant au transfert du contrat de travail à la société Art-BTP, Mettre hors de cause la garantie de l'AGS CGEA, la société Art BTP étant in bonis À titre subsidiaire Confirmer le jugement en ce qu'il dit que la garantie ne s'exerce pas sur les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour préjudice distinct. Par conséquent Mettre hors de cause l'AGS, et dire qu'elle n'est pas tenue à garantie de l'ensemble des montants alloués à Monsieur [F]. À titre très subsidiaire sur la garantie de l'AGS Dire et juger que la garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles. Par conclusions transmises par voie électronique le 05 août 2022, le CGEA de [Localité 7] demande à la cour dans la procédure 21/3636 de': Mettre hors de cause l'AGS, et dire qu'elle n'est pas tenue à garantie pour les salaires fixés après 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la Sarl ART BTP. Subsidiairement, après avoir constaté que les premiers juges ont statué ultra petita, limiter les créances fixées au titre des salaires, congés payés, et indemnité de licenciement, aux montants demandés. A titre très subsidiaire, dire et juger que sa garantie ne s'exercera qu'en l'absence de fonds disponibles dans les limites et plafonds résultants du code du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023. La cour a lors de l'audience du 09 mai 2023 prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien 21/3614 sous forme d'arrêt. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1. Sur le transfert du contrat de travail Monsieur [J] [F] affirme que son contrat de travail a été transféré à la société ART BTP qui lui a versé les salaires d'avril 2019 jusqu'à juillet 2019, avant de cesser de lui fournir du travail, et lui payer son salaire. Le liquidateur judicaire de la société BTP FDE lui aussi conclut au transfert du contrat à la société ART BTP qui a d'étroits liens avec la société liquidée, dès lors que les salariés ont malgré la cession d'activité continué à travailler, et qu'aucune facture qui permettrait d'établir une sous-traitance n'a été produite à la liquidation. Le CGEA s'en remet s'agissant de la question du transfert du contrat de travail. *** Il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats, et particulièrement de l'ensemble des bulletins de salaires que Monsieur [J] [F] été embauché le 05 septembre 2013 par la SARL BTP FDE en qualité de maçon, ce point n'étant contesté par aucune des parties. Le tribunal de Grande instance de Strasbourg, sur saisine de l'URSSAF a par jugement du 25 mars 2019, prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL BTP FDE en fixant provisoirement la date de cessation de paiement au 1er décembre 2017, et en ordonnant la cessation immédiate de l'activité. Or il résulte de la procédure que Monsieur [J] [F], à l'instar d'autres salariés, a continué à travailler postérieurement au jugement d'ouverture. En application de l'article L 1224-1 du code du travail qui énonce le principe d'un transfert du contrat de travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert du contrat de travail suppose par conséquent une modification dans la situation juridique de l'employeur, le transfert d'une entité économique autonome, ainsi que le maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite ou reprise de son activité par le repreneur. La modification de la situation juridique de l'employeur résulte en l'espèce de sa liquidation judiciaire. Il n'est par ailleurs pas contestable que la société BTP FDE soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dès lors qu'elle intervient auprès de ses clients, sur des chantiers, les salariés utilisant le matériel qui appartient à la société, et qui est entreposé dans un local. Cette entité a été maintenue, et transférée à la société ART BTP. En effet les deux sociétés sont spécialisées dans le secteur du bâtiment, et sont toutes deux dirigées par un dénommé [L] gérant de droit, ou de fait. Or il est déterminant de relever que Monsieur [J] [F] qui affirme avoir continué à travailler postérieurement à la liquidation judiciaire de la société BTP FDE verse aux débats des relevés de compte bancaire mentionnant les virements suivants provenant de la SARL ART BTP': - le 12 avril 2019 : 1.754 € - le 6 mai 2019': 1.750 € - le 12 juin 2019': 1.750 € - le 12 juillet 2019': 2.000 € Il résulte de ces éléments, et plus particulièrement la poursuite de la même activité professionnelle par le salarié, avec le même matériel, à partir des mêmes locaux, et moyennant paiement d'une rémunération mensuelle, que le contrat de travail avec la SARL BTP FDE de Monsieur [J] [F] a bien été transféré à la SARL ART BTP en application de l'article L 1224-1 du code du travail. La société Art BTP a d'ailleurs le 12 avril 2019 payé le salaire de mars 2019 alors que la société BTP FDE a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2019. La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 27 décembre 2022 concernant un autre salarié de l'entreprise a jugé qu'il n'y avait pas transfert du contrat de travail dès lors que ce salarié, Monsieur [Z] [D], avait été payé par la société BTP FDE le 06 avril 2019 postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, et qu'il ne justifiait d'aucun paiement par la société ART BTP. - Sur les mesures d'instruction Les mesures d'instruction sollicitées par Maître [E] liquidateur judiciaire de la société BTP sont inutiles dès lors que le transfert du contrat de travail auprès d'une autre société a été retenu. Ces chefs de demandes sont par conséquent rejetées. - Sur la sous-traitance Aucun élément du dossier ne permet de retenir une sous-traitance entre les deux sociétés. La sous-traitance qui est une relation strictement réglementée n'apparaît pas caractériser en l'espèce dès lors que le personnel de la société BTP FDE est en l'espèce soumis à la seule autorité de Monsieur [L] en sa qualité de gérant de la société ART BTP. Par ailleurs Les factures de sous-traitance émises par la société BTP FDE à l'encontre de la société ART BTP n'ont jamais été produites à la procédure de liquidation judiciaire de société BTP FDE, et sont apparues la première fois à hauteur de la procédure prud'homale. En outre le liquidateur judiciaire de la société BTP FDE justifie qu'aucun versement n'est intervenu alors même que, par exemple la facture du 20 septembre 2018 pour une livraison du 21 février 2018 porte sur un substantiel montant de 20.684 €. Ces formulaires de facture qui ne recouvrent aucune réalité juridique et matérielle apparaissent avoir été établies pour les besoins de la procédure. **** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le transfert du contrat de travail de Monsieur [J] [F] depuis la société BTP FDE au bénéfice de la société ART BTP est établi. Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point. - Sur la collusion frauduleuse entre les deux sociétés Monsieur [J] [F] invoque une collusion frauduleuse entre les deux sociétés. Il rappelle que la collusion frauduleuse consiste en des man'uvres entre le cédant et le cédé pour échapper aux effets de l'article L 1224-1 du code du travail. Et en effet le but de cette collusion frauduleuse est effectivement d'éluder l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, alors qu'en l'espèce il a ci-dessus été jugé qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de la société BTP FDE vers la société ART BTP. Le salarié a poursuivi durant plusieurs mois son activité au sein de la seconde société, et a été rémunéré à cet effet. Dès lors que la collusion frauduleuse ne vise pas à déroger aux dispositions concernant le transfert du contrat de travail, Monsieur [J] [F] doit être débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société BTP FDE avec la société Art BTP. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constate une collusion non frauduleuse entre les deux sociétés. 2. Sur la résiliation judiciaire Sur la résiliation judiciaire imputable à la société ART BTP Il est établi que Monsieur [J] [F] dont le contrat de travail a été transféré à la société ART BTP n'a plus perçu son salaire à compter du mois d'août 2019, et que son employeur ne lui a plus fourni de travail. Ainsi l'employeur, la société ART BTP, a méconnu ses deux principales obligations contractuelles, et a commis un manquement grave justifiant la résiliation contrat de travail à ses torts exclusifs. Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire aux torts du liquidateur judiciaire de la société BTP FDE est donc infirmé. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de la société ART BTP représenté par son liquidateur judiciaire. - Sur la date de la résiliation judiciaire Le conseil des prud'hommes a été saisi le 03 avril 2020, mais uniquement à l'encontre de la SARL BTP FDE représentée par son liquidateur, ainsi que les AGS, ce n'est que le 04 septembre 2020 que le salarié a mis en cause la société Art BTP. Cette dernière société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 09 mars 2022. Monsieur [J] [F] qui réclame paiement des salaires jusqu'à ce que la juridiction statue, estime que le contrat est toujours en cours, faute de licenciement. La date de résiliation judiciaire fixée par le conseil des prud'hommes à la date du jugement du 29 juin 2021, ne peut pas être retenue puisque le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société BTP FDE. Par ailleurs la fixation de la date de la résiliation judiciaire au jour où le juge la prononce est soumis à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre-temps, et que le salarié soit toujours au service de son employeur. En l'espèce le liquidateur judiciaire n'a pas procédé au licenciement économique du salarié dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ni ultérieurement. En revanche le salarié n'établit nullement qu'il se soit maintenu à la disposition de l'employeur alors même que selon ses propres déclarations, il a cessé toute activité pour le compte de la société à partir de cette date. La seule pièce relative à sa situation financière est une attestation de paiement de la CAF établissant qu'il percevait le RSA jusqu'au 31/12/2019. En revanche aucun élément n'établit il se soit tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2020, et ce jusqu'au 11 juillet 2023 date du présent arrêt. Aucune déclaration fiscale, ni aucun relevé de prestations sociales, ni au demeurant aucune autre pièce n'est versée aux débats permettant à la cour de vérifier sa situation au-delà du 31 décembre 2019. Ainsi il convient de fixer la date de la rupture au 1er janvier 2020. En effet il importe peu que la rupture n'ait pas été formalisée si les partis ont cessé leur collaboration. Dans ce cas il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé (Cass. Soc. 21 septembre 2017 N°16-10. 346). Par conséquent la date de la résiliation judiciaire est fixée au 1er janvier 2020, le jugement déféré, ayant retenu la date du 29 juin 2021, doit donc être infirmé sur ce point. 3. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié demande à la cour de fixer le salaire moyen à la somme de 1.521,25 € bruts, ce qui correspond aux fiches de paye produite. Le jugement déféré qui a fixé ce salaire à 1.524,20 € est donc infirmé. Son ancienneté au jour de la résiliation judiciaire est de 06 ans et 03 mois (05 septembre 2013- 1er janvier 2020) et non pas de 09 ans et 07 mois tel qu'indiqué par le salarié. - Sur les rappels de salaire La date de la résiliation judiciaire étant fixée au 1er janvier 2020, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué au salarié 30'485 € et les congés payés afférents au titre de la fixation des salaires jusqu'au 29 juin 2021. Monsieur [J] [F] est bien-fondé à réclamer un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 soit 7.606,25 € bruts (1.521,25 € bruts x 5), outre les congés payés afférents de 760,62 € bruts. - Sur l'indemnité de licenciement Eu égard au salaire mensuel brut de 1.521,25, et à l'ancienneté de Monsieur [F] (6 ans et 3 mois) l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 2.396,94 € ((1521,25 x ¿ x 6) + (1521,25 x ¿ x 3':12)). Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis (3.048,50), et des congés payés afférents, alloués par le conseil des prud'hommes sont contestés par le salarié. L'appelant ne réclame que 3.042,50 €, outre les congés payés afférents sur la base d'un salaire moyen de 1.521,25 €. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d'infirmer le jugement. Il y a lieu de fixer ces créances à la procédure collective. - Sur le cours des intérêts Les intérêts légaux sur les créances salariales sont en application de l'article L622-28 du code de commerce dus jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, (en l'espèce le 09 mars 2022) qui interrompt le cours des intérêts. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La rupture du contrat de travail le 1er janvier 2020 est soumise aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui énonce que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé. Monsieur [J] [F] qui totalise 6 ans et 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui compte plus de 11 salariés, peut réclamer une indemnité comprise entre 3 et 7 mois'de salaire, alors qu'il réclame 8 mois de salaire, en indiquant qu'il n'a pu bénéficier des indemnités chômage sans nullement en justifier, ni au demeurant de sa situation postérieurement à la rupture. Son ancienneté au jour de la résiliation judiciaire est de 6 ans et 3 mois. Compte tenu de son âge, au moment du licenciement, du salaire moyen, la rupture du contrat de travail a entraîné un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation par fixation au passif, d'une somme de 6.000 € bruts. Le jugement déféré qui a fixé cette somme à 6.097 € nets au passif d'une autre liquidation judiciaire est par conséquent infirmé. - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le conseil des prud'hommes a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société BTP FTE une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le salarié réclame une somme totale de 5.000 € de dommages et intérêts, au motif d'une part qu'il ne fait «'aucun doute'» qu'il a subi un préjudice financier du fait du manquement de la société Art BTP puisqu'il n'a perçu aucun salaire et n'a pu prétendre au chômage de sorte qu'il réclame 2.500 € au titre du préjudice financier, et d'autre part qu'il a subi « un préjudice moral incontestable » pour avoir été exploité sans scrupule par les deux sociétés et avoir subi pour l'indemnisation de la 2500 €. Cependant l'allocation de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice, et de l'existence d'un lien de causalité entre les deux. Or en l'espèce Monsieur [J] [F] se contente d'invoquer l'existence d'un préjudice moral «'incontestable'», et d'un préjudice financier «'certain'» sans nullement justifier par aucune pièce de l'existence même de ces préjudices par ailleurs contestés par le liquidateur judiciaire et les AGS. Le jugement est par conséquent infirmé, et Monsieur [F] débouté de ce chef de demande. - Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'urssaf adressait le 03 décembre 2019 à Maître [W] [E] liquidateur judiciaire de la société BTP-FDE un document constatant l'embauche de deux salariés sur la période 2014-2018 sans déclaration de leur embauche, ni versement des salaires. (Pièce 10 Maître Mauhin). Cependant ce document ne mentionne nullement Monsieur [J] [F] comme étant l'un des deux salariés. Par ailleurs il a été embauché non pas en 2014 mais le 05 septembre 2013, et il n'a jamais soutenu que les salaires visés sur l'ensemble des bulletins de paye produits ne lui auraient pas été payés. Il ne réclame d'ailleurs pas d'arriérés de salaires antérieurs à la résiliation judiciaire Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande pour d'autres motifs, est par conséquent confirmé. - Sur les documents de fin de contrat et les bulletins de paye Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il ordonne à Maître [E] liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE sous astreinte de remettre au salarié un certain nombre de documents, et de déclarer les deux premiers trimestres 2019 aux organismes de retraite et l'année 2018 à la Crav. Maitre [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Art BTP est condamné à remettre à Monsieur [J] [F] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et sans que le prononcé d'une astreinte ne s'avère nécessaire, les bulletins de paye réclamés à compter du 1er octobre 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2019, ainsi que les documents de fin de contrat. Le décompte des congés payés sera à réclamer à la caisse des congés payés. En revanche maître [G] ne saurait être condamné à déclarer des trimestres antérieurs au transfert du contrat de travail aux organismes de retraite, ou à la CRAV le jugement est confirmé en ce qu'il condamne Maître [E] à déclaré l'année 2018 auprès de la CRAV, et le premier trimestre 2019. Le tout sans astreinte. 4. Sur la garantie des AGS L'AGS CGEA demande à la cour de la mettre hors de cause dès lors que, la société Art BTP est in bonis. Or cette dernière a fait l'objet d'une procédure collective, le 09 mars 2022 et que des créances ont été fixées au passif de cette dernière suite au transfert du contrat de travail': se pose dès lors la question de la garantie du CGEA. L'article L.3253-8 du code du travail prévoit que l'assurance couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire. En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Art BTP par jugement du 09 mars 2022. La date de la résiliation judiciaire du contrat de travail a quant à elle fixée au 1er janvier 2020 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Par conséquent la garantie de l'AGS est due à titre subsidiaire, dans la limite des trois plafonds, et ce s'agissant des indemnités de rupture, et des arriérés de salaires selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré doit sur ce point être infirmé. 5. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant du rejet des demandes de frais irrépétibles. En revanche il sera infirmé s'agissant des dépens de la procédure qui doivent être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Art BTP et non pas BTP FDE, et qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art BTP qui succombe au moins partiellement est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et condamné à verser à Monsieur [J] [F] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche la demande de ce dernier à l'encontre de Maître [W] [E] est rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean Denis Mauhin. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et réputé contradictoire à l'égard de Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art BTP VU la jonction des procédures RG 21/3614 et RG 21/3636 sous le N° RG 21/3614, CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il': - déclare la demande de Monsieur [J] [F] recevable, - dit qu'il existe un contrat de travail réel et un lien de subordination entre Monsieur [J] [F] et la société BTP FDE, - constate la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE en date du 25 mars 2019, - constate une collusion non frauduleuse entre la SARL BTP FDE et la SARL Art BTP, - déboute Monsieur [J] [F] de se demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonne à Maître [W] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE de déclarer le premier trimestre 2019 auprès des organismes de retraite ainsi que l'année 2018 auprès de la CRAV, - déboute les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile, - déboute Maître [H] [I] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991, INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Y ajoutant DEBOUTE Maître [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE de ses demandes de mesure d'instruction, CONSTATE la liquidation judiciaire de la SARL ART BTP par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 09 mars 2022, JUGE que le contrat de travail entre Monsieur [J] [F] et la SARL BTP FDE a été transféré au profit de la SARL ART BTP avant la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SARL ART BTP à Monsieur [J] [F] aux torts de l'employeur à effet au 1er janvier 2020, JUGE que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.521,25 €, FIXE les créances de Monsieur [J] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ART BTP aux sommes suivantes : * 7.606,25 € bruts au titre du salaire du 1er août 2019 au 31 décembre 2019, * 760,62 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 3.042,50 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 304,25 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 2.396,94 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 6.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, DIT que les créances salariales porteront intérêts jusqu'au 09 mars 2022 date d'ouverture de la procédure collective, ORDONNE l'inscription des créances par Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP au passif du relevé des créances, DIT et JUGE que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ART BTP, la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 7] ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, ORDONNE à Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP de transmettre à Monsieur [J] [F] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, ainsi que les bulletins de paye pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 et à déclarer le deuxième trimestre 2019 aux organismes de retraite, DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, tant à l'encontre de Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP, que de Maître [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE, DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de décompte récapitulant tous les éléments utiles des congés payés, CONDAMNE Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP aux dépens de la procédure d'appel qui seront traités comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ART BTP, CONDAMNE Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART BTP à payer une somme de 2.000 € à Monsieur [J] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Maître [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile du code darticle L 1224-1 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail qui énonce que siarticle L 1224-1 du code du travail qui énonce le prinarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L622-28 du code de commerce dus jusquarticle L.3253-8 du code du travail prévoit que larticle L 1224-1 du code du travail. La sociétéarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c20a8d1e0d40d96967d83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel