Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8e1e0d40d96967d83e
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 832 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/575 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04103 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVSK Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004915 du 26/10/2021 INTIMEE : S.A.S.U. IMMOBILIERE ZIMMERMANN Représentée par son représentant légal - [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Syndicat des coprorpopriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic, la SASU IMMOBILIERE ZIMMERMANN ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par un mandat du 14 janvier 2002, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN a confié à la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN la gestion de plusieurs immeubles dont elle est propriétaire, situés [Adresse 6], [Adresse 2] ainsi que [Adresse 5] et [Adresse 5] à [Localité 3]. Par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2008, M. [K] [S] a été embauché en qualité d'employer d'immeuble, niveau 1, coefficient 235. Le contrat de travail, établi par la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, précise que M. [K] [S] est chargé de sortir et de rentrer les poubelles de l'immeuble situé [Adresse 5] deux fois par semaine, soit trois heures de travail par semaine rémunérées 10 euros nets de l'heure. Un avenant du 23 août 2011 prévoit un complément de 10 euros par mois au titre du nettoyage des poubelles. Par un avenant du 1er janvier 2014, M. [K] [S] s'est vu confier de nouvelles missions, à savoir balayer la cour et l'avant de la banque, déblayer et mettre du sel en cas de neige, arroser les plantes, la cour et ses abords en été. La rémunération est fixée à 18,33 euros bruts de l'heure pour un temps de travail mensuel de 21 heures. M. [K] [S] a par ailleurs souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN un bail relatif à la location d'un appartement situé [Adresse 2] et d'un garage situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d'instance de Strasbourg a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [K] [S]. Celui-ci a été expulsé du logement le 25 octobre 2019. Le 25 novembre 2019, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir à titre principal la condamnation solidaire des défenderesse au paiement de la somme de 7 315 euros au titre de l'avantage en nature constitué par le logement dont il aurait été injustement prive, de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son expulsion du logement ainsi que la somme de 56 016 euros bruts au titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel et la somme de 5 000 euros nets pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 06 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes formées contre la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN et le syndicat de copropriétaire. Il a par ailleurs débouté M. [K] [S] de ses demandes. M. [K] [S] a interjeté appel le 20 septembre 2021. Par courrier du 27 octobre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN a notifié à M. [K] [S] son licenciement pour faute. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, M. [K] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes recevables et de : - dire qu'il relève de la catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, - condamner solidairement la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN au paiement des sommes suivantes : * 7 315,64 euros nets en rappel de l'avantage en nature constitué par le logement dont il a été privé, * 20 000 euros nets à titre de préjudice moral et matériel du fait de son expulsion, * 56 016,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, * subsidiairement, 10 319,23 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées et 2 486,34 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * en toute hypothèse, 5 000 euros nets au titre du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mars 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les deux parties défenderesses de leurs demandes, de déclarer M. [K] [S] irrecevable et de le débouter de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juillet 2022, la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN demande à la cour de confirmer le jugement du 06 septembre 2021 et de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 juillet 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 mai 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Si le contrat de travail a été établi au nom de la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, celle-ci justifie qu'elle intervenait dans le cadre d'un mandat conclu avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN le 14 janvier 2002 pour la gestion de plusieurs immeubles dont ceux situés [Adresse 5] et [Adresse 2]. Les bulletins de paie de l'année 2015 produits par M. [K] [S] désignent ainsi comme employeur l'agence CMDP KOENIGSHOFFEN avec la mention « gérée par : Immobilière Zimmermann », les bulletins de paie de 2016 mentionnant ensuite comme employeur le syndicat des copropriétaires. La S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN rapporte ainsi la preuve qu'elle est intervenue uniquement comme mandataire de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN et qu'elle n'a pas la qualité d'employeur. M. [K] [S] ne justifie dès lors d'aucun intérêt à agir contre cette dernière dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN. Il convient également de constater que M. [K] [S] ne forme aucune demande contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], lequel n'aurait au surplus pas d'existence juridique selon la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN. Sur la catégorie d'emploi Aux termes de l'article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. L'article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles précise que les salariés qui relèvent de cette convention se rattachent : A. Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail. B. Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge. En l'espèce, le contrat de travail, conclu le 10 juillet 2008, avant l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention collective du 27 avril 2009 duquel est issu l'article 18, prévoit un forfait de trois heures par mois pour la sortie et l'entrée des poubelles le lundi et le jeudi. L'avenant au contrat de travail du 23 août 2011 prévoit le nettoyage des poubelles une fois par mois, sans modifier la durée de travail mais avec un complément de salarie de 10 euros par mois. L'avenant n°2 prévoit, à compter du 1er janvier 2014 un temps de travail supplémentaire de quatre heures par semaine pour des tâches de balayage, de déblaiement en cas de neige et d'arrosage des plantes en été, le temps de travail mensuel étant fixé à 21 heures. Il résulte de ces éléments que M. [K] [S] était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel définit au contrat de travail. Il ne peut dès lors relever de la catégorie B qui exclut toute référence à un horaire de travail et prétendre à l'attribution d'un logement de fonction. Il était donc bien redevable du loyer afférent au logement qu'il louait dans l'immeuble appartenant à l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [S] des demandes formées au titre de la mise à disposition d'un logement de fonction. Sur la demande de rappel de salaire Par un courrier du 17 novembre 2019, l'employeur a informé M. [K] [S] que, suite à la refonte du statut des employés d'immeuble, son emploi était désormais classé à l'échelon 600. M. [K] [S] considère que son emploi relève en fait de l'échelon 610 en application des critères de classification détaillés dans la convention collective et sollicite un rappel de salaire à ce titre. Il résulte de la convention collective que le coefficient s'applique aux emplois de catégorie A comme aux emplois de catégorie B, qu'il permet de déterminer le salaire minimum pour un salarié à temps pleinà partir duquel est calculé le salaire pour un emploi à temps partiel. Pour demander l'application du coefficient de 610, M. [K] [S] produit un tableau récapitulatif des échelons qu'il revendique pour chacun des critères de compétence déterminés par la convention collective. L'application de l'échelon B pour les catégories « relationnel » et « compétences techniques » n'appelle pas de critique particulière dès lors que cet échelon correspond manifestement à l'emploi occupé par M. [K] [S]. Il peut donc bénéficier de 107 points pour le premier critère et de 103 points pour le deuxième. De même, en l'absence d'éléments sur un suivi et des instructions régulières de la part d'un supérieur hiérarchique, il convient de considérer que M. [K] [S] disposait d'une autonomie importante dans l'organisation de son travail, permettant de considérer que son emploi relève de l'échelon C pour le critère « autonomie », ce qui correspond à 107 points. S'agissant du critère « niveau de formation », l'application de l'échelon B, correspondant à un poste nécessitant une maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) et à 83 points, peut également être retenue. S'agissant du critère des « compétences administratives », M. [K] [S] revendique l'échelon B qui correspond à la transmission et à la distribution de documents aux résidents et/ou la tenue d'un registre manuscrit et/ou la rédaction de notes simples alors que l'échelon A correspond à un emploi pour lequel il n'est pas demandé d'effectuer des tâches administratives. Aucune mention du contrat de travail et des différents avenants ne permet de considérer que l'employeur confiait des tâches de nature administrative à M. [K] [S]. Dès lors la seule production par le salarié d'une note demandant aux locataires de jeter les objets à la déchetterie n'apparaît pas suffisante pour considérer que son emploi relevait de la catégorie B. Il convient donc de classer l'emploi en catégorie A pour ce critère, ce qui correspond à une valeur de 100 points et non de 103 points. S'agissant du critère de la « supervision », le salarié produit uniquement une note manuscrite « serrurerie crédit mutuel » accompagnée d'un numéro de téléphone. Cet élément ne permet pas de considérer que son emploi pouvait être classé à l'échelon C qui correspond à la supervision d'autres salariés du même employeur impliquant « organisation et suivi technique du travail selon les instructions de l'employeur sans pouvoir hiérarchiques » et la supervision de prestataires externes définie comme le « déclenchement de prestations simples, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées ». Le contrat de travail et les pièces produites ne permettant pas de considérer que le salarié avait en charge une quelconque mission de supervision, il y a lieu de classer l'emploi occupé à l'échelon A pour ce critère, ce qui correspond à un indice de 100 et non de 107. Il résulte de ces éléments que l'application de l'ensemble des critères de la convention collective permet de retenir un coefficient 600. M. [K] [S] ne démontre donc pas que l'employeur aurait procédé à une mauvaise évaluation de la technicité de son emploi et qu'il relevait d'un coefficient de 610 pour le calcul de la rémunération. Par ailleurs, l'utilisation des UV pour le calcul de la rémunération étant uniquement prévu pour les salariés occupant un emploi relevant de la catégorie B pour tenir compte du fait qu'ils ne sont pas soumis à un horaire de travail, M. [K] [S] ne peut prétendre à aucune revalorisation de salaire à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de sa demande de rappel de salaire. Sur les demandes en paiement d'un rappel d'heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors que l'employeur a exigé un accord express et préalable à la réalisation d'heures complémentaires, il appartient au salarié de démontrer soit que l'employeur ne s'est pas opposé à la réalisation d'heures complémentaires dont il avait connaissance, soit que leur accomplissement était rendu nécessaire en raison de la nature ou de la quantité des tâches à accomplir. En l'espèce, l'avenant du 23 août 2011 contient la mention suivante : « nous vous rappelons que tous travaux complémentaires ne seront plus payés sans autorisation préalable ». l'employeur fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord à des heures complémentaires, ce qui n'est pas contesté par M. [K] [S]. Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément permettant de considérer que des heures complémentaires auraient été acceptées implicitement par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN ni surtout que l'accomplissement d'heures complémentaires était rendu nécessaire par la nature et la quantité des tâches qui lui étaient confiées. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de ses demandes au titre des heures complémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Vu les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, M. [K] [S] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis d'équipements de protection à sa disposition pour nettoyer les poubelles et de ne pas lui avoir fait bénéficier des visites médicales obligatoires. Il ne justifie toutefois d'aucun préjudice résultant des manquements allégués susceptibles de justifier l'octroi de dommages et intérêts. Il ne démontre pas davantage que la prise en charge tardive du décès d'un locataire serait à l'origine des diarrhées chroniques qu'il a subies par ailleurs ni que cette prise en charge tardive serait imputable à une faute de l'employeur. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [S] aux dépens et débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL KOENIGSHOFFEN et la S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées des demandes formées sur ce fondement à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c20a8e1e0d40d96967d83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel