Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8f1e0d40d96967d846
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3Z N° de Minute : 1301 Ordonnance du mercredi 26 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [E] né le 21 Septembre 1999 à [Localité 1] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [S] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [E] né le 21/09/1999 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 21 juin 2023 à 21h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Le 23/06/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée par le juge des libertés et de la détention de Lille et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 25/06/2023. Le 28 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. [L] [E] concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023, annulant toutefois l'interdiction de retour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 juillet 2023 à 16h59, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [E] du 24 juillet 2023 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : -Irrégularité de la requête en prolongation quant à l'incompétence de son signataire, - incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [N] [R] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente de la réponse à la nouvelle demande de laissez-passer consulaire formulée le 12 juillet 2023, suite au refus du 12 juillet 2023 de l'intéressé d'être auditionné par les autorités consulaires guinéennes dont il est ressortissant, une nouvelle visio étant prévue pour le 26 juillet prochain et du vol prévu pour le 3 août 2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3Z REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 juillet 2023 : - M. [L] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [E] le mercredi 26 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 26 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 juillet 2023 N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3Z
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a8f1e0d40d96967d846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel