Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8f1e0d40d96967d848
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4H N° de Minute : 1302 Ordonnance du mercredi 26 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [M] né le 13 Août 2004 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [W] [B] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [M] né le 13 août 2004 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 2] le 21/06/2023 à 18h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21/06/2023. Le 23/06/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée par le juge des libertés et de la détention de Lille et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 25/06/2023. Le 28 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. [Z] [M] concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 juillet 2023 à 16h43, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [M] du 24/07/2023 à 15h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge : - Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 22 juin 2023, lesquelles ont été relancées les 7 et 19 juillet 2023, et dans l'attente du vol sollicité le 22 juin 2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 juillet 2023 : - M. [Z] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2] - décision notifiée à M. [Z] [M] le mercredi 26 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 26 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 juillet 2023 N° RG 23/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4H
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a8f1e0d40d96967d848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel