Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8f1e0d40d96967d84a
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4I N° de Minute : 1300 Ordonnance du mercredi 26 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [L] né le 10 Mai 1983 à [Localité 7] de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [R] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue publiquement le mercredi 26 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2] le 21 juillet 2023, M. [C] [L], né le 10 mai 1983 à [Localité 7] (Pakistan) ressortissant pakistanais a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21/07/2023 à 10h52 pris par Mme la Préfète de [Localité 4] en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2023 pris par Mme la Préfète de [Localité 4] avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal administratif d'Amiens a par décision du 3 mars 2023 rejeté la requête de l'intéressé en annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 16 février2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juillet 2023 à 11h37, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [L] du 24 juillet 2023 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1- défaut de motivation, 2- violation de l'article 8 de la CEDH au motif qu'il vit en France depuis 10 ans, qu'il est en couple avec une ressortissante française, qu'il a 3 enfants et s'est marié il y a un an et demi, 3- défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, le placement est disproportionné au regard des éléments concernant sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Exception de procédure article 74 code de procédure civile Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le moyen nouveau numéro 1, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant l'a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'arrêté a été pris en considération du fait notamment que l'intéressé ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifierai pas d'un logement stable et effectif et qu'il s'est soustrait au suivi de son assignation à résidence du 28 septembre 2021, qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2015 et en 2021 auxquelles il n'a pas déférées. S'il résulte de la procédure que l'intéressé a un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], qu'il s'agit du logement familial stable occupé depuis plusieurs années par ses enfants et leur mère, qu'il a épousé en 2021 ; que si nonobstant sa dernière incarcération pour violences sur son épouse, il a maintenu des relations avec son épouse, laquelle lui a fait parvenir des subsides au centre pénitentiaire, et qu'il justifie avoir fait un suivi psychologique lors de son incarcération, en revanche il ne justifie pas que le lien conjugal a été maintenu et qu'elle souhaite son retour au domicile, ce d'autant qu'il était incarcéré depuis juin 2022 ; qu'il y a donc lieu d'émettre des réserves quant à la stabilité de son logement. Il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, pas plus qu'il ne justifie avoir accomplit des démarches pour obtenir un titre de séjour en France et régulariser sa situation. En outre, il apparaît que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence, et deux deux obligations de quitter le territoire français en 2015 et 2021, auxquelles il n'a pas déférées, ce qui démontre bien qu'il n'a pas l'intention d'exécuter l'acte d'éloignement pris à son encontre, volonté réaffirmé lors de son audition du18 novembre 2022 au cours de laquelle il a indiqué ne pas vouloir partir de France. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Le moyen est rejeté. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [C] [L] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité et de la demande de routing du 11/07/2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 26 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [R] Le greffier N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le mercredi 26 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 4] et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 26 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 26 juillet 2023 N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4I
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 74 code de procédure civilearticle L 741-10 code de larticle 8 de la CEDH au motif quarticle 8 de la CEDH.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a8f1e0d40d96967d84a
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