Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a901e0d40d96967d84e
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5Y N° de Minute : 1304 Ordonnance du mercredi 26 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [D] né le 05 Mars 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, avocat choisi et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2023; Vu l'appel interjeté par Maître HASSANI Ali venant au soutien des intérêts de M. [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [D], né le 5 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne à fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 24/06/2023 à 13h12 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 avril 2023 par la même autorité. Le 26/06/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée par le juge des libertés et de la détention de Lille et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29/06/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2023 à 15h42, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [D] du 25 juillet 2023 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, ' Vu la seconde déclaration d'appel de M. [U] [D] du 25 juillet 2023 à 11h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, ' inapplicabilité de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24/07/2023 à 15h42 au motif qu'elle est intervenue après la fin de la prolongation se terminant le 24/07/2023 à 13h12, ' irrecevabilité de la requête pour défaut d'annexe à la requête du registre prévue à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' absence de preuve d'obstruction à l'éloignement, et défaut de preuve que les documents de voyage doivent arriver à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur les moyens tirés de l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention (inapplicabilité de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de l'absence de preuve d'obstruction à l'éloignement, et du défaut de preuve que les documents de voyage doivent arriver à bref délai. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, étant rappelé que les conditions posées par l'article sus-visées sont alternatives, il convient de constater que l'administration fonde notamment sa requête en prolongation sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puisqu'elle est dans attente de ce document de voyage, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant, ainsi que les autres.. Les moyens sont rejetés. 3/ Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24/07/2023 à 15h42 au motif qu'elle est intervenue après la fin de la prolongation se terminant le 24/07/2023 à 13h12. En l'espèce M. [U] [D] a été placé en rétention le 24 juin 2023 à 13h12, la rétention a été prolongée le 26 juin 2023 pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention de Lille a été saisie par Mme la Préfète de l'Oise d'une requête en prolongation le 23/07/2023 à 8h31, en application des disposition de l'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans le délai de 48 heures de sa saisine, en l'espèce le juge des libertés et de la détention de Lille a rendu sa décision le 24 juillet 2023 à 15h42, soit dans le délai susvisé. Le juge n'est pas tenu à peine de nullité de se prononcer avant l'expiration du délai initial de rétention dès lors que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. (cass civ 2ème 5 février 2004 N°22-50.079) Le moyen est rejeté. 4/ Sur le moyen tiré de l' irrecevabilité de la requête pour défaut d'annexe à la requête du registre prévue à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » Une lecture attentive de la procédure fichier « ADM proro [D] [U] » permet de se rendre compte que cette pièce actualisée figure en pages 97-98. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la prolongation de la rétention est justifiée en l'attente de la réponse données par les autorités consulaires algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 24/06/2023, un vol est prévu pour le 5 août 2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE les appels recevables ; ORDONNE la jonction des deux procédures d'appel ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 juillet 2023 : - M. [U] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [D] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [U] [D] le mercredi 26 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Ali HASSANI le mercredi 26 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 juillet 2023 N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5Y
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