Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a901e0d40d96967d850
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6K N° de Minute : 1305 Ordonnance du mercredi 26 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [N] né le 26 Mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [K] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [N], né le 26 Mai 1991à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 24 Juin 2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 juin 2023 pris par M. le Préfet du Nord. Le 27/06/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée par le juge des libertés et de la détention de Lille et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29/06/2023. Le 5 juillet 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention du 24 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2023 à 15h46, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [P] du 25 juillet 2023 à 10h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, - incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, - inapplicabilité de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - défaut de diligences de l'administration pour justifier une prorogation MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [Z] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, l'administration fonde notamment sa requête en prolongation sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant. 4/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, la prolongation est justifiée par le fait que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25/06/2023, la direction générale des étrangers en France ayant été saisie le 4/07/2023, et ayant adressé le dossier de l'intéressé le 17/07/2023, et du vol sollicité le 25/06/2023. Étant rappelé que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6K REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 juillet 2023 : - M. [P] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [N] le mercredi 26 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 26 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 juillet 2023 N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6K
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a901e0d40d96967d850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel