Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a901e0d40d96967d854
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06013 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDWV Nom du ressortissant : [J] [C] [C] C/ LA PREFETE DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [C] né le 09 Avril 1983 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme. [G] [I], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 mai 2023, le Préfet du [Localité 5] a pris un arrêté portant expulsion de [J] [C] du territoire français et un arrêté portant fixation du pays de renvoi, décisions notifiées à l'intéressé le 24 juin 2023. Par décision en date du 24 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2023. Par arrêt du 28 juin 2023, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2023, le conseiller délégué par la premier président de la cour a rejeté les exceptions de nullité et d'irrégularité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [C] pour 28 jours. Suivant requête du 23 juillet 2023, reçue le 23 juillet 2023 à 15 heures 08, le préfet du département du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2023 à 13 heures 22 a : ' déclaré recevable en la forme la requête du préfet de la préfecture du [Localité 5], ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [C], ' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires. [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2023 à 12 heures 04 en faisant valoir que la préfecture du [Localité 5] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. [J] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et le prononcer de sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à 10 heures 30. [J] [C] a comparu et a été assisté de Mme [G] [I], interprète en langue arabe et Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon. Le conseil de [J] [C] s'en rapporte en l'absence de contestation soulevée devant le juge des libertés et de la détention. Le préfet du département du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [C] a eu la parole en dernier. Il a exposé sa situation de famille, expliquant être le père de trois enfants vivant avec leur mère à [Localité 6]. Il déclare avoir des liens avec les enfants par l'intermédiaire d'un beau-frère ; Il a produit à l'audience un récépissé de son recours devant le tribunal administratif contre la décision portant obligation de quitter le territoire national, une copie de son titre de séjour périmé et le récépissé de sa demande de carte de 10 ans ; MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [C] retenu relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [J] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [J] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 13 juin 2023 à l'appui de la copie de son passeport algérien, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - elle a adressé au consulat d'Algérie un jeu d'empreintes et de photos, le 24 juin 2023 ; - en l'absence de réponse des autorités consulaires, elle a effectué des relances en date du 6 juillet, du 13 juillet et du 21 juillet 2023. Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a accompli entre le 13 juin 2023 et le 21 juillet 2023, toutes les démarche utiles aux fins d'éloignement de [J] [C], étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; Que le préfet dépendant des investigations engagées, en l'espèce auprès des autorités algériennes, pour vérifier l'identité de l'intéressé et obtenir les documents de voyage, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens qui se trouve remplie en l'espèce. Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Attendu que les liens de paternité exposés par [J] [C] à l'audience ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation suffisantes, étant précisé que la décision de placement en rétention a retenu que la mère des trois enfants percevait l'allocation de parent isolé et que [J] [C] ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation des enfants avec lesquels il n'avait pas de contacts. Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a901e0d40d96967d854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel