Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a911e0d40d96967d856
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDYG Nom du ressortissant : [H] [Y] [Y] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [Y] né le 13 Septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [8] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 23 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2023. Suivant requête du 24 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2023 à 15 heures 36, [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du département du Rhône. Suivant requête du 24 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023 à 14 heures 50, la préfète du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2023 à 15 heures 35 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête de [H] [Y], - l'a rejetée au fond, -déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [Y], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2023 à 16 heures 47 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, - le défaut de motivation de l'arrêté et le défaut d'examen de sa situation personnelle, - l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. [H] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et de prononcer sa remise liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à 10 heures 30. [H] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du département du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté Le conseil de [H] [Y] indique qu'il s'est désisté de ce moyen. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Le conseil de [H] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du département du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que ses garanties de représentation n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi de sa situation. En l'espèce, l'arrêté de la préfète du département du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - [H] [Y] a été interpellé le 22 juillet 2023 et placé en garde à vue pour des violences commises sur sa compagne Mme [D] [L], à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6] ; - [H] [Y] ne justifie pas de la réalité de son hébergement à cette adresse ; - [H] [Y] est démuni de tout document de voyage en cours de validité. Il convient de retenir que la préfète du département du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [Y] tels que déclarés par l'intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, étant précisé que deux adresses distinctes apparaissent dans la procédure, l'une correspondant au lieu d'interpellation, l'autre à l'adresse de Mme [L], de sorte que c'est à juste titre que l'autorité préfectorale a considéré que la réalité de l'hébergement n'était pas établie. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger: L'article L.741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. » ; L'article L.741-4 ajoute que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [H] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen des garanties de représentation de l'intéressé en faisant valoir qu'il vit avec sa compagne madame [D] [L] à [Localité 7], qu'il dispose d'une adresse fixe dans cette ville, au n°13 avenue des Nations, et qu'il produit d'une part une attestation d'hébergement établie le 24 juillet par madame [L] et assortie d'un justificatif de domicile, d'autre part un courrier de madame [L] déclarant retirer la plainte déposée contre lui le 22 juillet au motif de violences. La préfète du département du Rhône qui a pris en compte l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, un précédent de non respect d'une assignation à résidence et la volonté affichée par [H] [Y] de se maintenir en France, a fait une juste appréciation de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé. L'erreur manifeste d'appréciation par l'autorité administrative n'est par conséquent pas caractérisée. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a911e0d40d96967d856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel