Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a911e0d40d96967d858
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06034 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDYH Nom du ressortissant : [O] [M] [M] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [M] né le 23 Août 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [T] [S], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [O] [M] le 15 mars 2023 par le préfet de la Loire. Le 22 juillet 2023, [O] [M] a été interpellé à [Localité 3] alors qu'il se trouvait sur la voie publique en état d'ivresse et menaçait les passants avec un couteau. Par décision en date du 23 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2023. Suivant requête du 24 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2023 à 13 heure 52, [O] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Puy-De-Dôme. Suivant requête du 24 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023 à 14 heures 50, le préfet du département du Puy-De-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2023 à 15 heures 33 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [M], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [M], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [M], ' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2023 à 16 heures 54 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [O] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à 10 heures 30. [O] [M] a comparu et a été assisté de Mme [T] [S], interprète en langue arabe et maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon. Le conseil de [O] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Puy-De-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [M] a eu la parole en dernier. Il a exposé avoir fait une erreur en ne se présentant pas lors de son assignation à résidence et a demandé à bénéficier d'une dernière chance. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention: Le conseil de [O] [M] s'est désisté de ce moyen devant le juge des libertés et ne le soutient pas davantage en appel. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation individuelle dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Le conseil de [O] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du département du Puy-De-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne mentionne pas : - les raisons qui ont poussé l'autorité préfectorale à privilégier le placement en rétention plutôt que l'assignation à résidence ; - que [O] [M] a déjà été retenu pendant 87 jours au CRA de [Localité 4] sans réponses des autorités marocaines sollicitées pour la délivrance des documents de voyage. En l'espèce, l'arrêté du préfet du département du Puy-De-Dôme a retenu au titre de sa motivation les circonstances de l'interpellation de [O] [M], ainsi que les déclarations de l'intéressé sur le fait qu'il est sans domicile fixe, sans ressources et dépourvu de tout document de voyage en cours de validité. Ces éléments justifient le choix du placement en rétention administrative, plutôt que celui d'une assignation à résidence. Il en résulte que le préfet du département du Puy-De-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [O] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité. Le préfet du département du Puy-De-Dôme vise cependant, dans sa décision, les déclarations de [O] [M] selon lesquelles il a trois tendons sectionnés à la main gauche et ne peut utiliser cette main gauche. Et il résulte du procès-verbal de garde à vue qu'interrogé sur son état de santé, [O] [M] a déclaré qu'il avait été blessé avec une arme blanche au Maroc, lorsqu'il était enfant et qu'il n'avait pas besoin de l'assistance d'un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Dés lors le grief tiré d'un défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de [O] [M] n'apparaît pas fondé et il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Quant à l'absence de nécessité d'un placement en rétention administrative, le conseil de [O] [M] souligne qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement en raison de la carence des autorités marocaines à l'occasion d'une précédente rétention administrative. Mais cette seule circonstance ne laisse nullement présumer que le Maroc ne souhaite pas reconnaître [O] [M] comme l'un de ses ressortissants, de sorte qu'il n'en résulte pas l'absence de perspectives d'éloignement vers le Maroc. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale qui a retenu que [O] [M]: - est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, - s'est déjà soustrait à une assignation à résidence en juin 2023, - n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, - ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français, n' a commis aucune erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a911e0d40d96967d858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel