Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a911e0d40d96967d85c
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/748 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I42L J.L.D. NIMES 24 juillet 2023 [E] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2023 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 22 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2023, notifiée le même jour à 09h20 concernant : M. [O] [E] né le 28 Mai 1996 à [Localité 2] (maroc) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/3672 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 juillet 2023 à 09h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [E] le 24 Juillet 2023 à 16h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [O] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [O] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Par un arrêt contradictoire en date du 22 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a prononcé à l'encontre de M. [O] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par arrêté en date du 19 juillet 2023, intervenant après une nouvelle condamnation, et notifié le même jour à 9 heures 20, ce dernier a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête en date du 22 juillet 2023, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 juillet 2023 à 12 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté le moyen de nullité soulevé et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour vingt-huit jours. M. [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet 2023 à 16 heures 55. La cause a été fixée à l'audience du 26 juillet 2023 à 10 heures 30. M. X se disant [O] [E] a comparu, assisté de son avocat, et a soutenu l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de diligence de l'administration en faisant valoir que ce moyen nouveau est recevable en cause d'appel. Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance contestée, prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE MOYEN NOUVEAU INVOQUÉ EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M.[O] [E] soulève le moyen du défaut de diligence de l'administration en vue de faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention qui n'est nullement constitutif d'un moyen de nullité étant relevé qu'en première instance, il s'est opposé à la demande de prolongation de la mesure de rétention le concernant. En conséquence le retenu est recevable à invoquer le défaut de diligence de l'administration en vue de faire échec à la prolongation de sa rétention administrative. SUR LE DEFAUT DE DILGENCE DE L'ADMINISTRATION L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» M. X se disant [O] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement à bref délai de sorte que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Or, M. X se disant [O] [E] fait l'objet d'une interdiction du territoire national comme rappelé précédemment. Ce dernier ne dispose d'aucun justificatif de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, ce qui rend nécessaire son identification avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Dès lors, c'est de son propre fait que son départ est retardé et que l'administration se retrouve contrainte de solliciter la prolongation de sa rétention. Il résulte des éléments du dossier que suite à de précédentes incarcérations, l'administration a interrogé le consulat du Maroc qui lui avait répondu le 1er septembre 2021, que le retenu n'était pas de nationalité marocaine. Le consulat d'Algérie, également interrogé le 26 octobre 2022, répondait le 28 suivant que l'Etat Algérien ne le considérait pas comme étant un de ses ressortissants. Il en a été de même avec la Tunisie qui a informé la préfecture de l'Hérault le 27 avril 2023 qu'elle ne le considérait pas comme étant un de ses ressortissants. Il est par ailleurs justifié par la préfecture de l'Hérault que dès le 21 juillet 2023, le consul général de la Libye a été saisi d'une demande concernant M. X se disant [O] [E]. Il doit en outre être relevé que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, ce qui implique qu'il ne peut leur être reproché un éventuel retard pris par celles -ci à leur répondre. En conséquence de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'administration n'aurait pas accompli de diligences en vue de permettre l'éloignement de l'appelant qui est également à l'origine des difficultés relatives à sa mesure de reconduite. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE LA PERSONNE RETENUE M.X se disant [O] [E], présent irrégulièrement en France depuis de nombreuses années selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité ni d'une adresse de sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire définitive du territoire français, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'est de plus soustrait volontairement à la mesure d'interdiction du territoire français sur lequel il a commis d'autres infractions. Dès lors, la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [O] [E]; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L 743-13 du code de larticle 563 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a911e0d40d96967d85c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel