Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a921e0d40d96967d85e
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/749 N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I425 J.L.D. NIMES 24 juillet 2023 [N] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2023 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juin 2023, notifiée le même jour à 22h45 concernant : M. [G] [N] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2023 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 23/3673 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 12h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2023 à 22h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] le 25 Juillet 2023 à 10h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [G] [U] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2023, notifié le même jour, il a été prononcé à l'encontre de M. X se disant [G] [N] une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté en date du même jour et notifié à 22 heures 45, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par une précédente ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 26 juin 2023, il a été ordonné une prolongation de la mesure de rétention pour 28 jours. Le 1er juillet 2023, M. X se disant [G] [N] a été transféré du centre de rétention administrative de [2] à celui de [Localité 3]. Par requête du 22 juillet 2023, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 juillet 2023 à 12 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2023 à 10 heures 52. La cause a été fixée à l'audience du 26 juillet 2023 à 10 heures 30. M. X se disant [G] [N], assisté de son avocat, a soutenu l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de diligence de l'administration en faisant valoir que ce moyen nouveau est recevable en cause d'appel. Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND A titre liminaire, la cour s'étonne que l'appelant puisse se prévaloir de la recevabilité d'un moyen nouveau relatif au défaut de diligence de l'administration en vue de procéder la mesure d'éloignement que ce dernier a soutenu en première instance. L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» M. X se disant [G] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement à bref délai de sorte que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. La cour relève que l'appelant ne dispose d'aucun justificatif de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, ce qui rend nécessaire son identification avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Dès lors, c'est de son propre fait que son départ est retardé et que l'administration se retrouve contrainte de solliciter la prolongation de sa rétention. Il résulte des pièces de la procédure que le consulat d'Algérie a été informé du placement de l'appelant en rétention administrative et qu'une relance a été adressée le 20 juillet suivant. Par ailleurs, l'administration n'a d'autre choix que de s'adresser aux autorités algériennes, l'appelant étant dépourvu de tout document d'identité de sorte qu'il est nécessaire que son Etat d'origine le reconnaisse comme étant un de ses ressortissants. Il ne saurait non plus être fait supporter à l'administration française les délais de traitement de la situation administrative du retenu par son pays d'origine. Dès lors, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché. En outre, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences de l'administration française dont il est justifié. En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT M. X se disant [G] [N] présent irrégulièrement en France depuis deux ans environ selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'une obligation de quitter le territoire qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [N] ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [N], pour notification au CRA Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a921e0d40d96967d85e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel