Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a931e0d40d96967d860
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 article L. 3211 du Code de la santé publique N° RG 23/00058 N° 58 Notifications du : 26/07/2023 JLD [C] [H] Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [10], [O] [H], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS (26/07/2023), Nous, Xavier AUGIRON, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 167/2023 du 05 Juillet 2023 les fonctions de Premier Président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] né le 11 Avril 1951 à [Localité 9] Hospitalisé à l'EPSM du [10] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant, assisté de Maître Aminata DIOP, avcat au barreau d'ORLEANS, désignée par l'ordre des avocats le 21 juillet 2023 au titre de la commission d'office, D'UNE PART, MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM du [10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant, ni représenté, Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant D'AUTRE PART, Dossier communiqué au Ministère Public le 20 Juillet 2023, son avis écrit du 21 Juillet 2023 ayant été mis à disposition des parties avant l'audience. A l'audience publique du 26 JUILLET 2023, les parties présentes ont été entendues en leurs explications. A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue ce jour 26 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance sous une autre forme. M.[C] [H] a été hospitalisé le 7 juillet 2023, à la demande d'un tiers, sur la base de deux certificats médicaux établis par deux médecins le même jour, faisant état, après une rupture de traitement et de suivi, d'agitation, de logorrhée, de propos incohérents et de risque hétéro-agressif. Il est noté la prédominance d'idées délirantes de persécution envers son épouse, d'une anosognosie et d'un refus de soins. La décision a été notifiée à l'intéressé dès le 8 juillet 2023, dans le délai rapide prévu par l'article L.3211-3 du code de la santé publique, au regard de l'importance des troubles médicalement constatés. Le juge des libertés et de la détention l'a entendu le 18 juillet 2023 et par décision du même jour, a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[H]. M.[H] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 18 juillet 2023. Il a été entendu lors de l'audience du 26 juillet 2023. Il a indiqué qu'il souhaitait sortir de l'hôpital, qu'il n'est pas violent et qu'il sait qu'il a été hospitalisé à la demande de son fils, pour une raison qu'il ignore. Il précise par ailleurs qu'il souhaiterait donner des cours aux jeunes en tant que professeur dans cet hôpital. Il indique que son épouse a « piqué une crise de nerfs » et qu'elle est « restée dans le garage » pour ne pas assister à son départ vers l'hôpital. Il a indiqué qu'il prenait son traitement et que la situation résultait de sa bipolarité et peut-être de son âge. Il s'est lancé dans des explications sur les boussoles et les pôles. Le conseil de M.[H] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que si l'on se réfère aux certificats médicaux, on peut noter une amélioration. M.[H] est calme, accepte son traitement, reconnaît sa bipolarité. Il pourrait accepter de suivre son traitement en ambulatoire. M.[H] a eu la parole en dernier. Il s'est en effet déclaré prêt à suivre son traitement en ambulatoire. Il rappelle qu'il doit récupérer une voiture de collection pour l'échanger. Le ministère public a requis par écrit le 21 juillet 2023 la confirmation de la décision entreprise. Cet avis a été mis à disposition de M.[H] et de son conseil. Il résulte des éléments médicaux produits que M.[H] présente une pathologie le mettant en danger. En effet, un certificat médical à 24 heures a été établi le 8 juillet 2023 à 10h05, confirmant le désir de persécution et l'anosognosie, fait état d'idées mégalomaniaques, d'amnésie, et d'exacerbation des émotions. Il est noté une absence d'agressivité ou d'agitation dans le service, mais une hostilité au contact. Il peut, selon le médecin, se montrer dangereux pour lui et pour autrui. Un certificat médical à 72 heures a été établi le 10 juillet 2023 à 15h30 confirme les diagnostics antérieurs, indiquant que M.[H] se sent persécuté par son épouse et rapporte des conduites à risques : il dit en effet boire de l'alcool modifié pour désinfecter son intérieur. Il préconise le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète. Un certificat médical de situation établi le 12 juillet 2023 confirme cette position, relatant que si le discours est plus clair, M.[H] demeure concentré sur ses idées de persécutions envers son épouse, sans rapporter aucune critique sur ses conduites à risque, la persistance de son anosognosie étant constatée. Enfin, un certificat médical du 24 juillet 2023 mentionne que M.[H] demeure dans une situation d'incurie et persiste dans des mimiques labiles avec des rires immotivés, l'humeur exaltée. Il est noté une instabilité motrice et un discours diffluant et un délire de persécution et de grandeur, ainsi que la persistance de l'anosognosie. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète. Si lors de l'audience, un échange avec M.[H] a été possible, aucun élément médical ne permet de confirmer l'apparente amélioration de son état de santé. Eu égard au comportement de M.[H] et aux troubles persistants qui ont été constatés, rien ne garantit qu'un éventuel traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint, de sorte que la proposition présentée par ce dernier et son conseil quant à l'éventualité d'un traitement en ambulatoire ne peut être retenue. Compte tenu de ces éléments, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Xavier AUGIRON, Président, et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L.3211-3 du code dearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 3211 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a931e0d40d96967d860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel