Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a951e0d40d96967d86a
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 16 772 350 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 (n° 2023/ 129 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWP Décision déférée à la Cour : Statuant sur la déclaration de saisine de renvoi après cassation partielle en date du 24 mars 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu le par la cour de cassation le 12 janvier 2022, 3ème chambre civile (Pourvoi n° V 20-16.244) suite à l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 (RG 19/03285) par le Pôle 4-2 par la cour d'appel de Paris (RG 19/03285) à la suite d'un jugement rendu par la 8ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de PARIS le 24 janvier 2019 (RG 18/02157). APPELANTS Le Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERRISSEL ET ASSOCIES, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 12] Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro : 054 804 166 Appelant sous le RG 22/06469 Intimé sous le RG 22/10067 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et plaidant par Me Céline ASTOFLE, membre de l'association Lombard Baratelli & associés, avocat au barreau de Paris, toque E 183 Madame [F] [Y]-[H] [Adresse 16] [Localité 7] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (Pologne) Appelante sous le RG 22/10067 Intimée sous le RG 22/06469 Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant, Me Eric AUDINEAU, AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat au barreau de Paris, toque D 502 INTIMÉES S.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER TRÉVISE [Adresse 9] [Localité 14] N° SIRET : 440 43 3 5 14 Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, est [Adresse 8] [Localité 15] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de Paris, toque D 1907 INTERVENTIONS FORCÉES S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [A] [I], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ DE GESTION GAGEY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 390 544 534 Défaillante Signification de la déclaration de saisine et du bulletin de fixation le 21 octobre 2022 à personne morale S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [W] [X], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MT HABITAT, nommé suivant jugement du TC de Paris du 19 juin 2019, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 509 109 641, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Adresse 10] [Localité 11] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 509 109 641 Défaillante Signification de la déclaration de saisine et du bulletin de fixation le 21 octobre 2022 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2023, prorogé au 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 3 décembre 1979, M. [N] [H] a acquis un appartement constituant le lot n° 11, en duplex situé au 6ème et 7ème étage de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 12]. Ce lot comprend le droit à la jouissance privative de la toiture terrasse du 8ème étage dont l'accès a lieu par un escalier intérieur. Plusieurs syndics se sont succédés dans la résidence : [D] [U] du 17 novembre 1992 au 11 février 2003 la société de gestion Gagey du 12 février 2003 au 25 juin 2008, la Sarl Fontenoy Immobilier Trevise du 26 juin 2008 au 14 décembre 2010, la Sarl MT Habitat du 14 décembre 2010 au 28 mai 2014 depuis le 29 mai 2014 la société Immovideo. Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gagey et a désigné Maître [I] en qualité de liquidateur. Marié le [Date mariage 6] 2004 avec Mme [F] [Y] ( Mme [Y]- [H]), M. [H] est décédé le [Date décès 2] 2013 et son épouse est l' unique héritière de l'appartement sus-visé. La compagnie AXA France Iard est l'assureur multirisque-immeuble du syndicat des copropriétaires. Compte tenu des infiltrations d'eau en provenance de la toiture et d'une canalisation d'évacuation d'eau qui ont gravement endommagé l'appartement, Mme [Y]- [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. PROCÉDURE Référé A la suite de l'assignation du syndicat des copropriétaires le 20 janvier 2014, le juge des référés a fait droit par ordonnance du 4 février 2014 à la demande de Mme [Y]- [H] et a ordonné une expertise confiée à M. [G] [M]. Par ordonnances des 28 novembre 2014 et 9 juillet 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Sarl MT Habitat, à la compagnie AXA France Iard ainsi qu'aux trois autres anciens syndics de l'immeuble, M. [U], la société de gestion Gagey, prise en la personne de Maître [A] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur, et la Sarl Fontenoy Immobilier Trevise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2017. Fond A la suite du dépôt du rapport, Mme [H] a assigné par acte du 28 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Par acte du 23 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée les anciens syndics de l'immeuble, la société de gestion Gagey, prise en la personne de Maître [A] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur, la Sarl Fontenoy Immobilier Trevise et la Sarl MT Habitat. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevable la demande de Madame [F] [Y]-[H], - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné Madame [F] [Y]-[H] aux dépens, qui comprendront la rémunération de l'expert désigné par le juge des référés, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Sur appel de Mme [F] [Y]-[H], la cour d'appel de Paris (chambre 4-2) a par arrêt du 15 janvier 2020 infirmé le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclaré recevable l'action engagée par Mme [F] [Y]-[H], fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation des dommages causés à son appartement par le défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et la société anonyme AXA France, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à Mme [F] [Y]-[H] les sommes de : - 143.147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel, - 167.723,50 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [F] [Y]-[H] de sa demande au titre du préjudice moral; - Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à réaliser les travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble, préconisés par l'expert judiciaire M. [G] [M], en pages 78 et 89 du rapport d'expertise du 30 juin 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; - Condamné la société anonyme AXA France Iard à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Fixé dans les rapports entre les intimés le partage de responsabilité suivant : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] : 50%, - M. [D] [U]: 5%, - la société de gestion Gagey: 5%, - la Sarl Fontenoy Immobilier Trevise : 20%, - la Sarl MT Habitat: 20%; - Condamné la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [I], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société de gestion Gagey, la Sarl Fontenoy Immobilier Trevise et la Sarl MT Habitat à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], des condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans les limites du partage de responsabilité ci-dessus ; - Condamné la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [I], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société de gestion Gagey, la Sarl Fontenoy Immobilier Trevise et la Sarl MT Habitat à garantir la compagnie AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris, des condamnations prononcées à son encontre, y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans les limites du partage deresponsabilité ci-dessus ; - Dispensé Mme [F] [Y]-[H] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et la société anonyme AXA France Iard aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [M], et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [F] [Y]-[H] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel; - Rejeté les autres demandes ; Le syndicat des copropriétaires et AXA France Iard ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires . Par arrêt du même jour, la Cour de cassation ( 3ème chambre civile) a partiellement cassé l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour défaut de réponse aux conclusions d'AXA France Iard «'qui invoquait également l'absence d'aléa lors de la souscription du contrat'», « en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [Y]-[H] les sommes de 143 723,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, en qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il la condamne à payer à Mme [Y]-[H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. » Par déclaration électronique du 24 mars 2022, enregistrée au greffe le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée. Par déclaration électronique du 20 mai 2022, enregistrée au greffe le 14 juin 2022, [Y]-[H] [F] a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée. Les deux procédures ont jointes sous le n° RG 22/6469. Axa a formé un appel provoqué à l'égard des sociétés Gagey, MT Habitat et Fontenoy. Les sociétés Gagey en liquidation judiciaire et MT Habitat en liquidation judiciaire bien que citées en la personne de leur mandataire judiciaire, n'ont pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à Paris justifie leur avoir signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 25 mai 2022, ainsi que ses premières conclusions. Mme [Y]- [H] [F] justifie leur avoir signifié sa déclaration de saisine du 20 mai 2022 et conclusions.aux parties non représentées par acte d'huissier du 21 octobre 2022. La SARL FONTENOY IMMOBILIER justifie avoir signifié ses conclusions du 19 août 2022 par acte d'huissier du 26 août 2022. AXA FRANCE IARD justifie avoir signifié son assignation aux fins d'appel provoqué du 22 juillet 2022 aux parties non représentées par acte d'huissier du 25 juillet 2022 délivré à la personne de leur mandataire judiciaire respectif. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [Y]-[H] [F] demande à la cour : «'Vu l'ancien article 1964 du code civil ; Vu les articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances ; Vu le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; - d' infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Madame [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la compagnie AXA (in solidum avec le syndicat des copropriétaires ) et du syndicat des copropriétaires, au titre de ses préjudices matériels et de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d'expertise ; Et, statuant à nouveau : - CONDAMNER AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris et à payer à Madame [F] [Y] [H] : o la somme de 143.147,40 euros en réparation du préjudice matériel ; o la somme de 167. 723,50 euros en réparation du préjudice de jouissance ; o la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile o ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de l'expert judiciaire ; - CONDAMNER AXA France Iard et l'ensemble des défendeurs à la saisine à payer Madame [F] [Y] [H] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER AXA France Iard et l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour : «'Vu l'ancien article 1964 du code civil ; Vu les articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances ; Vu le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la 3 ème Chambre civile de la Cour de cassation; - infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande visant à condamner la société AXA France Iard à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Et, statuant à nouveau : - condamner AXA France Iard à garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, à savoir ses condamnations à payer à Madame [F] [Y] [H] : o la somme de 143.147,40 euros en réparation du préjudice matériel ; o la somme de 167. 723,50 euros en réparation du préjudice de jouissance ; o la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; o ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G] [M] ; - débouter AXA France Iard, FONTENOY IMMOBILIER et Madame [F] [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ; - condamner AXA France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner AXA France Iard aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; '» Par conclusions notifiées le 19 août 2022, la société FONTENOY demande à la cour: «'Vu la jurisprudence, - REJETER les demandes de Mme [H] à l'encontre de la société FONTENOY au titre de l'article 700 et des dépens ; - REJETER la demande de garantie « in solidum » formée à titre subsidiaire par lacompagnie AXA ; - REJETER toute demande de la compagnie AXA ; - CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante la somme de 5.000 euros en vertu de l'arti cle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'». Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, AXA France IARD, demande à la cour : «' Vu le contrat à effet au 1er janvier 2008, Vu les articles 1104 et 1964 du code civil Vu les articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances Confirmer le jugement du 24 janvier 2019 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Constater que lors de la souscription du contrat le 1er janvier 2008, le syndicat des copropriétaires avait parfaitement conscience du caractère inéluctable du risque, les dommages étant signalés par M. [H] depuis l'année 2000. Constater que le fait générateur est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat, Par conséquent, Déclarer la compagnie AXA FRANCE bien fondée à dénier l'application de sa garantie compte tenu de la prise d'effet du contrat et de l'absence d'aléa lors de la souscription du contrat, A titre subsidiaire, Dire que la compagnie AXA France ne peut être condamnée, en application de l'article 1134 du code civil, que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des plafonds de garantie en page 9 des conditions générales, opposable à l'assuré et aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, à revaloriser dans les conditions prévues au contrat. Condamner in solidum le mandataire liquidateur de la société GAGEY GESTION, la Société FONTENOY et le mandataire liquidateur de la société MT HABITAT à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge. En tout état de cause, Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au préalable, la cour constate qu'elle statue sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris autrement composée. A la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il ressort que l'arrêt d'appel est cassé seulement en ce qu'il condamne AXA à indemniser Mme [Y]- [H] de ses préjudices et à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier à l'égard de Mme [Y]- [H] . Il s'en déduit que l'arrêt du 15 janvier 2020 est devenu définitif s'agissant: - des condamnations du syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [Y]- [H], - du partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et les syndics, - de la condamnations des syndics à garantir le syndicat des copropriétaires dans les limites du partage de responsabilité, - de la condamnation de ces derniers à garantir AXA dans les limites du partage de responsabilité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées par la cour présentement saisie à l'égard de AXA. Il revient donc aujourd'hui à la cour de statuer sur la garantie d'assurance de AXA à l'égard du syndicat des copropriétaires. I Sur la garantie d'assurance de AXA à l'égard du syndicat des copropriétaires A l'appui de leur saisine, Mme [Y]- [H] et le syndicat des copropriétaires rappellent que le manquement du syndicat des copropriétaires à l'obligation d'entretien ne fait pas disparaître l'aléa inhérent au contrat d'assurance. Ils ajoutent que la clause d'exclusion figurant dans les conditions générales qui ne définit pas la notion de défaut d'entretien, n'est ni formelle, ni limitée et n'est donc pas opposable au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les courriers de M. [H] dont se prévaut AXA, pour autant qu'il soit établi qu'ils aient bien été adressés aux syndics successifs, ne pouvaient permettre au syndicat des copropriétaires d'acquérir une connaissance certaine des dommages allégués. Il estime que seul le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2013 par l'huissier de justice mandaté par Mme [Y]- [H], permet d'établir de manière certaine, la date de découverte des dommages litigieux et seul le rapport d'expertise judiciaire a permis de connaître la cause certaine des dommages, le 30 juin 2017. Dans ces conditions, le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de AXA était bien aléatoire puisqu'il n'est pas démontré qu'à la date du 1er janvier 2008, le dommage était réalisé. En réplique, AXA rappelle que pour dénier sa garantie, elle ne se fonde pas sur la clause d'exclusion de garantie mais sur l'article 1964 ancien du code civil. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement conscience lors de la souscription du contrat le 1er janvier 2008, du caractère non pas simplement probable de la réalisation du risque mais inéluctable puisque les dommages étaient signalés depuis 2000 par M. [H]. Elle précise que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des infiltrations que subissaient M. [H] et Mme [Y]- [H] en provenance de la toiture terrasse ainsi que de la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture d'après le vote de la constitution d'un fonds de prévoyance lors de l' assemblée générale du 13 juin 2006. Elle estime que le sinistre était donc déjà réalisé à la date du 1er janvier 2008 du contrat d'assurance. Elle précise que la question qui se pose n'est pas de savoir à quelle date Mme [Y]- [H] a eu connaissance de la cause des désordres mais de la conscience qu'avait le syndicat des copropriétaires de la réalisation du risque lors de la souscription du contrat. Sur ce, Vu l'article 1964 ancien du code civil applicable en la cause ; Il est constant que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réaliser. Le risque est aléatoire en ce sens que sa survenance doit échapper à la volonté des parties. Il doit y avoir une incertitude dans la réalisation de l'évènement, dans ses modalités, dans ses conséquences, voire dans dans son étendue. En l'espèce, il ressort des conditions particulières et des conditions générales communiquées par AXA ( pièces 1 et 2 ' AXA) que : le contrat d'assurance a été souscrit le 12 mars 2008 avec effet au 1er janvier 2008 pour le compte des propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] ; Les conditions particulières prévoient la garantie «'dégâts des eaux'» ; Les conditions générales énoncent au paragraphe «'Dégâts des eaux'» que «'nous garantissons les dommages et les responsabilités résultant directement des évènements suivants : Infiltrations accidentelles des eaux de pluie et de la neige à travers la toiture, ['], les toitures en terrasse et les balcons formant terrasse ;'» Dans le chapitre intitulé «' Les exclusions communes à toutes les garanties'», il est énoncé: « aux termes de l'article 1964 du code civil: le contrat d'assurances garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain. Ainsi n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui ». Il est définitivement établi par l'arrêt du 15 janvier 2020 que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein-droit des dommages subis par M. [H] ou Mme [Y]- [H] dans leur appartement, causés par des infiltrations en provenance de la toiture terrasse et de la canalisation d'évacuation en fonte DN 100, parties communes de l'immeuble. En l'espèce, il y a lieu de déterminer la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l'évènement consistant dans ces infiltrations et du risque inéluctable de responsabilité qu'il encourait du fait de cet évènement. Au vu de la chronologie des pièces communiquées: - dans le procès-verbal d' assemblée générale annuelle du 4 novembre 2002 organisée par le syndic M. [U] où était présent M. [H], désigné comme président de séance, 13ème et 14ème résolutions, il était énoncé : «'M. [H] expose qu'il a invité les copropriétaires à constater sur place les graves dégâts causés à son appartement par des fuites de plus en plus importantes provenant de la toiture et du balcon du 7ème étage. La réfection envisagée depuis plus de deux ans a été repoussée en raison de l'impréparation du dossier de consultation laissé sans suite par le syndic depuis mars 2001 et en dépit de nombreuses relances. Seuls MM. [C] et [L] ( copropriétaires) sont venus sur place. ['] Le ravalement, la réfection de l'étanchéité des balcons sont nécessaires pur préserver le gros-oeuvre de l'immeuble dont les fers à béton sont dénudés par endroit. ['] Pour tous ces travaux dont le plus urgent est la toiture un architecte est indispensable. M. [H] propose de missionner dans un premier temps M. [B] architecte DPLG qu'il a présenté à M. [S] et et M. [L] lors de leurs visites des lieux. Un plan de travaux étalés sur plusieurs années au besoin et financé par un emprunt pourrait sous deux mois être soumis à l'assemblée. Mme [J] souhaite consulter un ami architecte et sur observation de M. [H] qui rappelle l'urgence pour la toiture, promet de s'en occuper dès le 15 novembre. ['] Après échange de vue le président met aux voix la proposition de nommer M. [B] pour conformément à l'ordre du jour préparer la consultation sur les travaux de la toiture, de l'ascenseur et en outre du ravalement. Avec l'accord de tous les copropriétaires, il est procédé à un vote unique de la 13 ème et 14 ème résolution: [...] Les résolutions 13 et 14 sont rejetées.'» - un courrier daté du 3 novembre 2004, adressé à M. [R], associé de la société de gestion Gagey, syndic, écrit manuscritement par M. [H] aux termes duquel il écrit «'mon appartement est en péril ainsi que l'immeuble par votre faute. Répondez à mes multiples demandes'» ; ( pièce 5 ' AXA) - procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 2006 au cours de laquelle M. [H] a dénoncé les dommages à son appartement ( rapport d'expertise judiciaire page 72) ; - courriers adressés les 12 et 26 avril 2010 en lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] présidente du conseil syndical, dans lesquels M. [H] écrit «' S'il est exact que la société Fontenoy est notre syndic depuis 2008, aucune initiative propre à remédier à l'état de délabrement de l'immeuble n'a été faite, Fontenoy joignant donc l'impéritie à celle avérée depuis plus de dix ans de Gagey et [U]. Voilà des années que j'ai demandé la mise hors d'eau de l'immeuble. Rien n'a été fait, la majorité des copropriétaires s'y opposent. Aussi mon appartement est-il devenu progressivement inhabitable, tous les plafonds des 6ème et 7 ème étages sont détruits, le gros-oeuvre de la toiture en béton armé est maintenant fortement détérioré. ['] En conséquence, soucieux d'éviter de plus graves dégradations, je vous prie de bien vouloir convoquer d'urgence une assemblée générale extraordinaire avec l'ordre du jour suivant: réfection de la toiture ; ['].'» ( courrier cité dans le rapport d'expertise judiciaire page 50 et communiqué par AXA pièce 7) - L'arrêt du 15 janvier 2020 énonce dans ses motifs relatifs à la responsabilité du syndicat des copropriétaires «'que les procès-verbaux des assemblées générales produits ne mentionnent pas de résolution soumise à un vote de travaux d'entretien des parties communes, alors qu'il ressort de l'analyse ci-avant que le syndicat des copropriétaires était informé depuis le 14 novembre 2002 des infiltrations.'» Il ressort de l'ensemble de ces pièces et de leur chronologie, que le syndicat des copropriétaires était alerté par M. [H] des infiltrations en toiture endommageant son appartement depuis l'assemblée générale du 4 novembre 2002 qui a rejeté à la majorité des copropriétaires présents et représentés, la résolution de nommer un architecte pour préparer la consultation sur les travaux de toiture «' alors qu'une réfection indispensable de la toiture était envisagée depuis deux ans'» selon le même procès-verbal . Il est aussi établi par les autres pièces que M. [H] a continué à alerter les syndics successifs et les copropriétaires ( 2004, 2006) sur l'aggravation des dommages dans son appartement sans que ni le syndicat des copropriétaires, ni les syndics mandataires du syndicat des copropriétaires ne donnent suite. L'arrêt rendu le 15 janvier 2020 a établi de manière définitive le lien de causalité entre les infiltrations d'eau en toiture terrasse, partie commune et les dommages subis par l'appartement de Mme [Y]- [H] héritière de M. [H]. L'ensemble de ces éléments met ainsi en évidence que le syndicat des copropriétaires ainsi que son mandataire, le syndic, avaient connaissance de manière certaine depuis le 4 novembre 2002, d'infiltrations d'eaux constitutives de l'évènement «'dégâts des eaux'» en provenance des parties communes et de ses effets sur l'appartement de M. [H], qu'il ne saurait alléguer ne pas avoir eu accès à l'appartement de Mme [Y]- [H] alors que d'après le procès-verbal de novembre 2002, deux copropriétaires s'étaient rendus sur les lieux. Le syndicat des copropriétaires ne peut non plus assimiler la connaissance de la réalisation du risque à la date de souscription du contrat d'assurance avec la date à laquelle le tiers lésé a eu connaissance certaine de la cause des désordres justifiant les modalités de réparation. Ainsi le risque pour le syndicat des copropriétaires de voir sa responsabilité engagée était devenu inéluctable au regard des courriers et des procès-verbaux d' assemblées générales antérieurs au 1er janvier 2008. Dès lors, compte tenu des alertes circonstanciées et réitérées de M. [H] notamment en assemblées générales avant le 1er janvier 2008, le syndicat des copropriétaires savait déjà réalisé à la date du souscription du contrat d'assurance et de sa date de prise d'effet le 1er janvier 2008, le risque de dégâts des eaux dommageables, qu'il entendait voir assurer par AXA. Il en résulte que l'évènement «'dégâts des eaux'» n'avait plus de caractère aléatoire à la date d'effet du contrat d'assurance le 1er janvier 2008. Cet événement étant dépourvu d'aléa à la date du 1er janvier 2008, AXA ne doit pas sa garantie au syndicat des copropriétaires au titre du dégât des eaux en provenance des parties communes, ayant causé des dommages à l'appartement de Mme [Y]- [H] pour lesquels la cour d'appel a dans son arrêt du 15 janvier 2020, condamné le syndicat des copropriétaires. Le jugement rendu le 24 janvier 2019 sera complété sur ce point. II Sur l'appel en garantie formée par AXA à l'égard des syndics Compte tenu de la solution du litige, la demande formée par AXA est sans objet. Il convient de la rejeter. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En première instance Compte tenu de la présente décision, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. En appel Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel au titre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 janvier 2020 et au titre de la présente instance et à payer à AXA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros. Les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, Statuant sur renvoi après cassation, Ajoutant au jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, Dit que AXA ne doit pas sa garantie au syndicat des copropriétaires au titre du dégât des eaux en provenance des parties communes, ayant causé des dommages à l'appartement de Mme [Y]- [H] pour lesquels la cour d'appel a dans son arrêt du 15 janvier 2020, condamné le syndicat des copropriétaires ; Rejette la demande d'appel en garantie formée par AXA à l'égard des syndics société de gestion Gagey en liquidation judiciaire, FONTENOY IMMOBILIER TREVISE, MT Habitat en liquidation judiciaire ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel devant la cour d'appel ayant statué le 15 janvier 2020 et ce jour, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] à payer à AXA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leurs demandes formées de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1964 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c20a951e0d40d96967d86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel