Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a961e0d40d96967d870
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6AM Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [R] [F] [P] né le 24 février 1995 à Douala, de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Guillaume Ancelet pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [R] [F] [P], rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [R] [F] [P], pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 21 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 03h17, par M. [B] [R] [F] [P] ; - Vu les conclusions déposées ce jour à 10h16 par Me Sophie Weinberg ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [R] [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la décision de placement en rétention : Concernant les nullités soulevées relatives à la décision de placement en rétention, que ce soit faute pour l'administration d'avoir produit aux débats certaines pièces justificatives et au fond tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation, de surcroit inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, sont irrecevables dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis par l' article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors ces moyens sont irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de preuve des avis de transfert : Sur le moyen tiré de l'absence d'avis de transfert de l'intéressé au juge des libertés et de la détention et au procureur de la République il appert qu'aucune violation des dispositions de l'article L. 744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenue dès lors que si M. [B] [P] a effectivement été transféré de [Localité 1] au centre de [Localité 3], ce transfert a eu lieu comme indiqué dans les conclusions de l'appelant postérieurement à l'ordonnance déférée ce dont il résulte que ce transfert n'a eu aucune influence sur la compétence du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] et du procureur de la République compétents l'un et l'autre à la date du 24 juillet, et qu'enfin le texte précité ne précise pas à quel moment cette information doit intervenir et n'exige donc pas qu'elle soit préalable au transfert qui en tout état de cause a eu lieu en l'espèce postérieurement à l'ordonnance querellée de sorte qu'il ne saurait être reprochée à l'administration de ne pas avoir produit de les pièces relatives aux avis de transfert concomitamment à la saisine du premier juge . Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Enfin s'agissant de la demande d'assignation à résidence de M. [P] , il convient de relever que les pièces produites par ce dernier lors des débats à l'audience justifient de la résidence certaine et stable de Mme [W] [T] mais non du retenu, ainsi les factures EDF, le contrat de location en date du 17 novembre 2022, l'attestation d'emploi, les bulletins de paie, l'attestation de la caisse d'allocations familiales, les relevés de compte l'avis d'imposition sur le revenu 2022 ' sur laquelle n'est mentionné que deux parts- et la déclaration automatique de revenus 2021 (sur laquelle elle est indiquée comme demeurant chez M. [W] [J] ) ne concernent exclusivement Mme [W] [T] dès lors faute pour M. [P] de justifier d'une adresse certaine et stable, la seule attestation d'hébergement de Mme [W] n'étant que déclarative, il résulte qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence totale de garantie, les dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies. L'appelant est dès lors débouté de sa demande. En conséquence il convient de considérer que par une analyse circonstanciée le premier juge a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [B] [P] pour une durée de vingt- huit jours ; L'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS DISONS IRRECEVABLE la contestation de la décision de placement en rétention CONFIRMONS L'ORDONNANCE ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a961e0d40d96967d870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel