Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9a1e0d40d96967d89c
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FI Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 14h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [N] né le 23 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 25 juillet 2023 à 17h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 25 juillet 2023 à 17h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 23 juillet 2023, soit jusqu'au 07 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023, à 10h58, par M. [O] [N] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article L 743-11 du ceseda, en ce que le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement est inopérant dès lors qu'il résulte des pièces produites au dossier que l'identification de l'intéressé a été rendue difficile compte tenu des déclarations de ce dernier, indiquant des états civils différents suivant ses interlocuteurs, que les autorités algériennes ont transmis, suite à l'audition du 18 juillet 2023, les empreintes du retenu au service compétent en Algérie ce dont il résulte que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, la mesure d'éloignement devant désormais intervenir à bref délai, étant souligné que le retenu est dépourvu de documents d'identité, l'obstruction est dès lors constituée ab initio par le défaut de justificatif de passeport en cours de validité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L742-5 du Code de larticle L 743-11 du ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9a1e0d40d96967d89c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel