Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9b1e0d40d96967d8a6
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 3 758 314 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
MM/CS Numéro 23/2616 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 26 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6I Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Affaire : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION DE SERVICES D'INTERET FAMILIAL C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 mai 2023, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION DE SERVICES D'INTERET FAMILIAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immmatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 NOVEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE : [Z] [B], né 1e 12 février 1989, béné'cie d' une mesure de protection judiciaire de type curatelle renforcée depuis un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 7 avril 2009. Par ordonnance du 2 octobre 2014 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau, l'Association départementale de gestion de services d'intérêt familial (ci-aprés l'ASFA) a été désignée curatrice en remplacement du précédent curateur. Le 11 avril 2015, à l'insu de son curateur, M. [B] a ouvert un compte bancaire n°87008417510 sur les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après 1e Crédit agricole), sans faire mention de la mesure de protection judiciaire le concernant. Du 15 juillet au 3 août 2015, M. [B] a effectué par internet de très nombreux virements depuis son compte Crédit agricole vers des tiers béné'ciaires, principalement sa compagne Mme [F] [X] pour un montant total de 37350,00 euros. Par courrier recommandé du 25 août 2015, la banque a mis en demeure M. [B] de rembourser la somme de 37.591,27 euros, montant du solde débiteur de son compte au 31 août 2015. Puis, ayant appris l'existence d'une mesure de protection judiciaire, le Crédit agricole a sollicité, auprès de l' ASFA le remboursement des sommes litigieuses, sans succès. Par actes d'huissier des 13 et 18 janvier 2016, le Crédit agricole a assigné M. [B] et l'ASFA devant le tribunal de grande instance de Pau devenu le tribunal judiciaire de Pau. Par décision du 25 février 2016, le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau a accordé à M. [B] le béné'ce de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnances n° 19/98 et 19/99 du juge de la mise en état, datées du 19 février 2019, les affaires n°s18-2053 et 18-2377 ont été jointes à l'affaire n° 16-00201. En l'état de ses dernières conclusions, le Crédit Agricole a demandé au tribunal de : Juger qu'il a procédé aux véri'cations légales imposées lors de l' ouverture d'un compte de dépôt, Juger que la gestion d'un compte et 1'obtention d'une carte bancaire sont des actes d'administration, qu'un majeur protégé peut réaliser seul, Constater que le compte ouvert au Crédit Agricole a été alimenté par le seul autre compte de M. [B], géré par l'ASFA, Condamner M. [B] au paiement de la somme de 37.583,l4 euros au titre du compte débiteur n° 87008417510 outre les intérêts débiteurs à compter du 5 décembre 2015, Juger que 1'ASFA a commis une faute dans la gestion du compte qu'elle gère pour M. [B], en laissant ce dernier effectuer, à partir de ce compte, des virements pour alimenter le compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole, sans son propre accord, Condamner l'ASFA, en qualité de curateur de M. [B], in solidum au paiement de la somme de 37.583,l4 euros, outre les intérêts débiteurs à compter du 5 décembre 2015, Condamner l'ASFA et M. [B] in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner 1'ASFA et M. [B] in solidum aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, M [B] a demandé au tribunal de : Donner acte à l'ASFA de son intervention volontaire en qualité de curateur de M. [B], aux lieu et place de1'ASFA en qualité de tuteur de M. [B], Prononcer la nullité de la convention d'ouverture de compte courant du 11 avril 2015 et/ou de1'autorisation tacite de découvert accordée à M. [B], Dispenser M. [B] de toute restitution des sommes utilisées et réclamées par le Crédit Agricole, En conséquence, la débouter de toute demande à l'encontre de M. [B] A titre subsidiaire, Allouer des dommages et intérêts à M. [B] à hauteur des sommes qui pourraient être accordées au Crédit agricole et ordonner compensation, Débouter le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de M. [B], au titre des frais irrépétibles, de sa demande de dommages et intérêts, et des dépens, Condamner le Crédit Agricole à lui payer 1.500 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ASFA, a demandé au tribunal de : Débouter le Crédit Agricole de ses demandes, Le condamner au paiement des dépens, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : A toutes fins utiles, donné acte à l'ASFA de son intervention volontaire en qualité de curateur de M [B], aux lieu et place de 1' ASFA en qualité de tuteur de M [Z] [B], Prononcé la nullité de la convention d'ouverture de compte courant du 11 avril 2015 signée entre le Crédit Agricole et M. [B], Débouté le Crédit Agricole de ses demandes à l'encontre de M. [B], Débouté les parties de toutes autres demandes, Condamné l'ASFA à payer au Crédit Agricole la somme de 18.791,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, et ses dépens, Dit que le Crédit Agricole et l'ASFA supporteront leurs propres frais irrépétibles et dépens. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié le 25 janvier 2022 à l'association ASFA qui en a relevé appel par déclaration en date du 17 février 2022. L'ordonnance de clôture est du 5 avril 2023, l'affaire ayant été fixée pour plaidoiries au 16 mai 2023. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2022 par l'ASFA, qui demande à la cour, au visa des articles 427 et suivants. ancienne rédaction du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de : Dire l'appel incident de la CRCAM Pyrénées Gascogne infondé. Débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes. Juger que l'ASFA n'a pas engagé sa responsabilité Juger que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée. Confirmer le jugement dont appel pour le surplus. Condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne à régler à l'ASFA les entiers dépens. outre une indemnité dé 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par la CRCAM Pyrénées Gascogne, qui demande à la cour de : Débouter l'ASFA de ses fins et demandes, étant précisé qu'il n'a pas été expressément sollicité la réformation dudit jugement prononçant sa condamnation Au principal et en toute hypothèse. Vu les dispositions de l'article R312-2 du code monétaire et financier Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a procédé aux véri'cations légales imposées lors de l'ouverture d'un compte de dépôt Vu les virements opérés à partir du compte de Monsieur [B] Vu l'article 472 du code civil Constater que le compte ouvert au CREDIT AGRICOLE a été alimenté par un virement de compte à compte opéré par Monsieur [B] Vu l'article 421 du code civil Dire et juger que l'ASFA a commis une faute dans la gestion de la curatelle de Monsieur [B] Faire droit à l'appel incident de la CRCA PYRENEES GASCOGNE Condamner l'ASFA au paiement de la somme de 37 583,14 € au titre du compte débiteur N° 87008417510 outre les intérêts débiteurs à compter du 5.12.2015 Condamner l'ASFA au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement : Con'rmer le jugement de première instance en ce qu'il a : Prononcé la nullité de la convention d'ouverture de compte courant du 11.04.2015 signe par le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [B] Débouter les parties de toutes autres demandes Condamner l'ASFA à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 18.791, 57 € avec intérêts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement. Dire n' y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné le CREDIT AGRICOLE à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses dépens. Dit que le CREDIT AGRICOLE et l'ASFA supporteront leurs propres frais irrépétibles et dépens et condamner les services de l'ASFA au paiement de l'intégralité des frais de première instance et d'appel MOTIVATION : La responsabilité de l'ASFA a été retenue en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [B]. En application de l'article 421 du code civil : « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. » Il n'est pas contesté que par jugement du 19 mars 2014, le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Dunkerque a maintenu une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M.[Z] [B] pour une durée de 120 mois et que cette mesure a été confiée à l'ASFA par ordonnance du 2 octobre 2014, du juge des tutelles près le tribunal d'instance de Pau. Aux termes de la décision déférée, le premier juge a considéré que le compte litigieux, ouvert par M [B] sans l'assistance de son curateur et sans autorisation du juge des tutelles, devait être annulé en application de l'article 465-3° du code civil mais que la responsabilité de l'ASFA devait être retenue pour partie, aux motifs suivants : ' ce compte a reçu par virement une somme de 45 euros en provenance d'un autre compte du majeur protégé; ' l'ASFA indique que la banque ne justifie pas de 1a provenance de ce virement, et produit un compte rendu de gestion de l'année 2015 ne portant pas mention de ce virement ; ' cependant, force est de constater que cette somme apparaît sur le relevé de compte courant du Crédit Agricole du 30 avril 2015, sous la mention : ' 16.04 Virement [B] [Z] 45,00 "conte"' ' ; ' ll y a lieu par conséquent de retenir la réalité de ce virement de compte à compte effectué par M. [B], qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté ; ' L'article 472 du code civil dispose que le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Le tribunal a retenu par conséquent qu'il ressortait de la mission de surveillance de l'association tutélaire de relever à l'occasion du virement précité l'existence d'un nouveau compte qui ne figurait pas dans la liste des comptes de son protégé et qui avait été ouvert sans son assistance, ce qu'elle n'a pas fait. L' ASFA considère que c'est à tort que le Juge de première instance a retenu la responsabilité partielle de l'association tutélaire, car Monsieur [B] n'était pas en droit d'ouvrir seul un compte bancaire auprès du Crédit Agricole qui s'est montré négligent dans la vérification de la situation de M [B], avant d'autoriser l'ouverture de ce nouveau compte. L'ASFA fait valoir qu'elle a été mise devant le fait accompli et que dès qu'elle a été informée de la mise en demeure adressée par la banque à M [B], elle a pris contact avec le Crédit Agricole et a donné les instructions de protection du majeur protégé, obtenant confirmation du découvert, formant opposition à tous les éventuels prélèvements et reconstituant le portefeuille de M [B]. Elle considère n'avoir commis aucune faute et ajoute que le 28 avril 2022 elle a fait sommation au Crédit Agricole de communiquer les coordonnées bancaires du compte émetteur du virement de 45 € supposé avoir été émis à partir du compte de Monsieur [B] ouvert sur les livres du Crédit Coopératif et soumis au contrôle du curateur ; que le Crédit Agricole a transmis l'lBAN et le BIC dudit compte. en précisant que ce virement avait été émis par la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et que la CRCAM ne connaît pas les coordonnées du titulaire du compte ; que rien ne permet par conséquent de rattacher le virement de 45 euros au compte de M [B] ouvert sur les livres du Crédit Coopératif et soumis au contrôle de l'ASFA. La caisse de Crédit Agricole réplique notamment que : ' Les services de l'ASFA, en n'opérant pas le contrôle imposé par la curatelle renforcée, mais aussi par le jugement dressé par le juge des tutelles, qui spéci'e l'axe sur lequel la protection doit se concentrer, à savoir le contrôle de la gestion du patrimoine, a commis une faute professionnelle, qui, à elle seule, engage sa responsabilité. ' Si Monsieur [B] a trompé la vigilance de la caisse régionale de crédit agricole qui n'était chargée d'aucun contrôle de son compte en vertu du principe de non immixtion, il ne peut en être de même pour les services de l'ASFA. ' L'ASFA ne peut soutenir qu'elle a appris l'existence de ce compte qu'en novembre 2015, car ses services disposaient de la faculté d'interroger FICOBA, ce qui leur aurait permis de contrôler les dires de Monsieur [B]. ' Le contrôle des comptes de Monsieur [B] n'a pas été réalisé et le curateur a commis une faute en ne s'interrogeant pas sur les virements effectués depuis le compte de Monsieur [B]. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que l'ASFA, une fois en charge de la mesure de curatelle renforcée, à dès le 13 octobre 2014 consulté l'organisme FICOBA pour obtenir la liste de tous les comptes bancaires ouverts au nom de M [B] [Z]. Elle a également dressé l'inventaire de ses biens, comptes et revenus, à une époque où M [B] n'avait pas encore ouvert le compte litigieux. Rien, dans ces conditions, ne l'obligeait à renouveler la consultation du fichier FICOBA à quelques mois d'intervalle, en l'absence de tout indice laissant supposer que le majeur protégé avait pu procéder seul à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire. Dès qu'elle a été informée de la mise en demeure adressée par le Crédit Agricole à M [B], l'ASFA a en revanche pris attache avec cet établissement et adopté les mesures destinées à assurer la protection des intérêts patrimoniaux de M [B]. Il n'est pas non plus établi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'un virement de 45 euros a été émis depuis le compte ouvert au nom de M [B] sur les livres du Crédit Coopératif, compte soumis au contrôle du curateur, vers le compte Crédit Agricole ouvert frauduleusement par M [B] . En effet, la réponse à la sommation de communiquer adressée à l'intimée par l'appelante, (pièce 33 de l'appelante), établit que ce virement de 45 euros en date du 16 avril 2015, qui a fondé la décision du premier juge, provient d'un établissement dénommé « la Financière des Paiements Electroniques ». Dans ces conditions, la négligence de l'ASFA dans le contrôle du compte ouvert au nom du majeur protégé sur les livres du Crédit Coopératif n'est pas démontrée, de sorte que la responsabilité de l'association exerçant la mesure de curatelle renforcée ne peut être retenue. Le jugement sera infirmé en ce sens . La caisse de Crédit Agricole est par voie de conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. Au regard de l'issue du litige, la caisse de Crédit Agricole supportera la charge des dépens de première instance et d'appel de l 'ASFA. Compte tenu de circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'ASFA, dans la limite d'une somme de 1500,00 euros . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne l'annulation de la convention d'ouverture de compte et les chefs de décision concernant M [B], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes dirigées contre l'ASFA, Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de l'entière procédure, Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à l'ASFA une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ses déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code civil dispose que le curateurarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c20a9b1e0d40d96967d8a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel