Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9c1e0d40d96967d8a8
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 96 033 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2617 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 26 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID7N Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire : S.A.R.L. NAJI C/ Association GEVAL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 juin 2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. NAJI Prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : Association GEVAL [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 15 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 22 octobre 2002, l'association Groupement d'employeurs des Vallées d'Aure et du Louron (Geval) a été constituée avec pour objet de mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, et d'apporter une assistance à ses membres en matière sociale. Les adhérents font appel au Geval en fonction de leurs besoins et celui-ci leur facture le coût des salaires, charges sociales et accessoires des salaires. Le 23 mars 2012, le Geval a établi son nouveau règlement intérieur. Le 8 décembre 2012, une convention de mise à disposition de main d'oeuvre salariée du groupement a été signée entre le Geval et la société à responsabilité limitée Naji, exploitante d'un débit de boissons, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 7 février 2018, les statuts du Geval ont été mis à jour. Par lettre du 26 juin 2019, le Geval a mis son adhérente en demeure de payer les trois factures suivantes : - facture n°01366 du 31 décembre 2016 d'un montant de 1.652,39 euros TTC - facture n°01379 du 31 janvier 2017 d'un montant de 2.632,56 euros TTC - facture n°01391 du 28 février 2017 d'un montant de 5.840,78 euros TTC outre un arriéré de 822,61 euros TTC « dû sur les années antérieures ». Par lettre du 19 août 2019, la société Naji a contesté ces factures et a mis en cause la responsabilité du Geval pour sa gestion fautive des salariés à l'origine d'un préjudice commercial. Suivant exploit du 4 septembre 2020, la société Naji a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Tarbes l'association Geval en paiement des factures et de l'arriéré. Par jugement du 15 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - dit qu'il n'y a pas de prescription concernant la facture du 31 juillet 2016 - rejeté les demandes de la société Naji - condamné la société Naji à payer à l'association Geval la somme de 10.918,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019 - condamné la société Naji aux dépens, outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 février 2022, la société Naji a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022 par la société Naji qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la l'association Geval de ses demandes. Subsidiairement, de : - condamner la société Naji au paiement de la somme de 930,18 euros HT pour la facture de décembre 2016, et au paiement de la somme de 960,33 euros HT pour la facture de janvier 2017 - rejeter la demande au titre de la facture de février 2017. A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société Naji au paiement de la somme de 1.139 euros HT pour la facture de février 2017 - constater que la société Naji a séquestré en compte carpa depuis septembre 2020, la somme de 5.341,71 euros - dire n'y avoir lieu à règlement d'indemnités ou d'intérêts de retard. En toute hypothèses : - condamner l'association Geval à lui rembourser la somme de 10.918,34 euros réglés en exécution du jugement du tribunal de commerce - condamner l'association Geval à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de justes dommages et intérêts -condamner l'association Geval à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 4 août 2022 par l'association Geval qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et infirmant le jugement de ce chef, condamner la société Naji à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1-sur les prétentions de l'appelante saisissant la cour L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société Naji a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'association Geval de ses demandes, subsidiairement de réduire leur montant, et reconventionnellement de condamner l'intimée à lui payer des dommages et intérêts. Dans la partie « discussion » de ses conclusions, l'appelante a soulevé : - l'illicéité de la convention de mise à disposition du 8 décembre 2012 pour défaut d'existence légale de l'association Geval - le défaut de qualité à agir de l'association Geval pour défaut d'existence légale - la nullité de la convention de mise à disposition du 8 décembre 2012 pour violation de l'article L1253-1 du code du travail : - l'association Geval ne démontrant pas qu'elle ne poursuit pas un but non lucratif - les adhérents de l'association n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective, la société Naji étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, café et restaurant du 30 avril 1997, contrairement à de nombreux autres adhérents soumis à d'autres conventions collectives - l'association ne démontrant pas avoir respecté les formalités administratives prévues par la loi, notamment celles prévues à l'article L1253-6 du code du travail - la nullité de la convention de mise à disposition du 8 décembre 2012 pour violation de l'article L8241-2 du code du travail : - les contrats de mise à disposition n'étant pas formellement conformes aux prescriptions légales - les mises à disposition de salariés ayant été réalisées dans un but lucratif - la facturation de l'opération étant, en toute hypothèse, supérieure aux salaires et charges sociales réellement dus au salarié pendant la période de mise à disposition - l'illégalité des factures litigieuses dès lors qu'à leur date d'émission, la société Naji avait rétroactivement, au 1er octobre 2016, perdu sa qualité d'adhérente du Geval, de sorte que toute mise à disposition de salariés à des non-membres est nulle au visa des articles 1253-1, L8241-1 et L8241-2 du code du travail - la prescription de l'action en paiement du prétendu impayé de 822,61 euros sur la période antérieure à décembre 2016, au visa des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce. Mais, force est de constater, d'une part, que les moyens tirés du défaut de qualité pour agir en justice de l'association Geval et tirés de la prescription de la demande de paiement au titre de la période antérieure à décembre 2016 ne viennent pas au soutien d'une prétention énoncée dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui n'a pas demandé de déclarer irrecevables les demandes de l'association mais seulement leur débouté, prétention qui touche le fond du litige. D'autre part, les moyens tirés de la nullité de la convention de mise à disposition du 8 décembre 2012, de la nullité des fiches de contrats successifs en exécution de la précédente ou de la nullité des factures, ne viennent pas plus au soutien d'une prétention énoncée dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui n'a pas demandé de voir prononcer la nullité des actes litigieux. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens ci-avant exposés. Le litige en appel est donc délimité par les défenses au fond soulevées par l'appelante ainsi que par la demande reconventionnelle formée par l'intimée. 2- sur l'arriéré de 822,61 euros TTC Il s'agit du solde impayé sur la facture du 31 juillet 2016, après imputation des paiements partiels sur les dettes les plus anciennes. L'appelante n'a soulevé aucun moyen de défense sur le fond de nature à remettre en cause l'exigibilité de cet arriéré. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3-sur les factures litigieuses L'association Geval a produit les fiches des contrats de mise à disposition des salariés, le relevé d'heures signé, le détail des heures travaillées, les lieux et les fonctions de travail et le type de contrat, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2015, à laquelle participait la société Naji, ayant relevé le taux de facturation de 1,55 % à 1,60 %. Les factures litigieuses reprennent ces informations. 3-1-sur la facture du 31 décembre 2016 Cette facture concerne les salariés [C] et [O]. Concernant le salarié [C], les griefs articulés par l'appelante sont infondés ou sans incidences préjudiciables démontrées : - la qualification « CCD saisonnier », n'a eu aucune incidence financière, s'agissant d'un contrat saisonnier à durée déterminée pour lequel aucune indemnité de précarité n'a été facturée - les congés payés sont dus - le taux de facturation, distinct du taux horaire, est opposable à la société Naji consécutivement à la résolution adoptée par l'assemblée générale du 7 avril 2015 - le relevé des heures et les heures facturées sont concordants Concernant la salariée [O], les griefs sont également infondés et feignent d'ignorer la prise en compte du temps de travail des salariés sur la base de 35 heures hebdomadaire nécessitant de retraiter le relevé des heures effectuées en les modulant mensuellement pour facturer les heures supplémentaires, la régularisation se faisant sur le mois suivant. Sur cette base, l'examen des pièces versées aux débats ne fait pas ressortir de différences entre les relevés d'heures signés entre la société Naji et la salariée et ceux établis par l'association Geval. Le grief fait à titre subsidiaire sur le taux de facturation est tout aussi infondé au regard du taux fixé en 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de cette facture. 3-2- sur la facture du 31 janvier 2017 Cette facture concerne la salariée [O], l'appelante contestant le nombre d'heures facturé, soit 140 heures au lieu de 98,08 heures ainsi que les tableaux horaires établis par l'association Geval. Mais, les griefs sont infondés, les explications ci-avant fournies par l'association Geval permettant de constater la cohérence de la facturation prenant en compte le stock des heures et le report d'un mois sur l'autre, le mois de décembre ayant retenu 50,75 heures (et non 61,25) et le mois de janvier, 140 heures (et non, 155,58 heures), le relevé définitif ayant retenu 94,33 heures outre 45,67 heures en utilisation du stock, après report des 13,75 heures en début de mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de cette facture. 3-4 sur la facture du 28 février 2017 Cette facture concerne les salariés [O], [R] et [P]. Concernant la salariée [O], la société Naji fait valoir que cette salariée a brutalement quitté son poste, sans préavis, le 21 février 2017 alors qu'elle devait travailler jusqu'au 4 mars 2017, au minimum, et que l'association Geval, en acceptant la démission irrégulière de cette salariée, doit en assumer les conséquences. Mais, s'agissant de la facturation des heures effectuées, les griefs formés par la société Naji sont similaires aux précédents griefs qui ont été jugés infondés ou ne lui ont causé aucun préjudice, le Geval n'ayant pas réglé le préavis mais seulement les congés payés dus malgré la démission de la salariée. Concernant le salarié [P], la société Naji reproche à l'association Geval d'avoir mis à sa disposition un salarié non formé ni qualifié, en pleine saison touristique, de sorte qu'il serait inéquitable de lui facturer cette prestation. Mais, la société Naji a accepté ce salarié en connaissance de cause de son absence d'expérience et de qualification professionnelle, informations figurant sur la fiche de mise à disposition, et lui a confié des tâches sans remettre en cause le contrat de mise à disposition. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement concernant ce salarié. Concernant la salarié [R], contrairement à ce que soutient l'appelante, le contrat de mise à disposition et le relevé d'heures de février 2017 ont bien été produits aux débats. Et, les griefs tenant encore au taux de facturation et aux congés payés sont infondés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement concernant cette salariée. 4- sur la responsabilité contractuelle de l'association Geval La société Naji fait valoir que l'association Geval a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord, en mettant à sa disposition des salariés inexpérimentés pour occuper un emploi de serveur polyvalent, en période de vacances scolaires, en l'espèce M. [P], puis M. [N], en remplacement de Mme [O]. Ensuite, en acceptant le départ brutal de Mme [O], qualifié de démission, et en la remplaçant par M. [N] ; l'appelante souligne que le conflit avec l'association Geval est précisément né de la décision prise par celle-ci concernant Mme [O] dont elle a accepté, a posteriori, la démission alors qu'elle avait brutalement quitté son emploi en pleine saison. L'appelante soutient que ces fautes l'ont contrainte à fermer l'exploitation de la terrasse extérieure de son établissement, désorganisant également son activité commerciale, devant assumer seule le travail de deux salariés à temps plein. Le moyen, qui n'est pas fondé en droit, mais vise l'exécution du contrat de mise à disposition, tend à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'association Geval. Mais, d'une part, l'association Geval, tenue d'une obligation de moyens, n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, dès lors que la société Naji était informée de la situation de M. [P] et que la fiche de M. [N] mentionnait une expérience de serveur. D'autre part, en sa qualité d'employeur, l'association Geval pouvait, sans en référer à la société Naji, prendre acte de la démission de Mme [O] dont le départ, sans préavis et avant le terme de la mission, n'est pas imputable à l'association Geval qui n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de mise à disposition concernant cette salariée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Naji de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'association Geval de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires. Le jugement sera enfin confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Naji sera condamnée aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société Naji aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appel.article L1253-1 du code du travailarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle L8241-2 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L1253-6 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c20a9c1e0d40d96967d8a8
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