Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9d1e0d40d96967d8b0
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 26/07/2023 Dossier N° N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS5Y Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [K] [W] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], [B] [W] Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 25 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 juillet 2023 Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Monsieur [K] [W] [Adresse 2] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5] non comparant assisté de Me RENARD Gaëlle Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 10 Juillet 2023, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant Madame [B] [W], tiers, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Pascal BOUVIER, avocat général, en ses réquisitions écrites par mention au dossier du 21 juillet 2023 Oui à l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 : - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** M. [K] [W], né le 26 mars 1981, a été hospitalisé le 30 juin 2023 au centre hospitalier de [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en cas d'urgence. Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment par ordonnance du 10 juillet 2023, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [K] [W]. Par courrier du 13 juillet 2023, réceptionné par le centre hospitalier le 17 juillet 2023 lequel l'a transmis par courriel, le même jour à la Cour, M. [K] [W] en a interjeté appel. Par courrier daté du 19 juillet 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau ledit jour, M. [K] [W] indique se rétracter de sa demande d'appel, faite concernant son hospitalisation sous contrainte. M. [K] [W] ne se présente pas à l'audience. Me Gaëlle Renard, son conseil, sollicite que soit constaté le désistement d'appel de son client. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 21 juillet 2023, sollicite de la cour de donner acte et constater le désistement du plaignant, au vu de son courrier du 19 juillet 2023. Ni la directrice du centre hospitalier de [Localité 5], ni Mme [B] [W] ne sont présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que M. [K] [W], a été hospitalisé le 30 juin 2023 sous contrainte, à la demande d'un tiers (sa mère) en raison d'une décompensation avec délire de persécution, agressivité verbale et passages à l'acte hétéro-agressifs violents. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [K] [W]. M. [K] [W] en a interjeté appel par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023. Par courrier du 19 juillet 2023, il s'est désisté de cet appel. Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons le désistement de M. [K] [W] et Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le premier Président, La Présidente J. FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9d1e0d40d96967d8b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel