Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9e1e0d40d96967d8b2
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 26/07/2023 Dossier N° N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS7H Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [X] [U] - LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 25 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 juillet 2023, Avec l'assistance de Madame Julie FITTES PUCHEU, Greffier ENTRE : Madame [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] comparante en personne assistée de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 17 Juillet 2023, ET : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 3], avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites le 24 juillet 2023 Oui à l'audience publique tenue le 25 juillet 2023: - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Mme [X] [U], née le 23 juillet 1952, a été hospitalisée le 6 juillet 2023 au centre hospitalier [7], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en cas de péril imminent. Sur saisine du directeur du centre hospitalier [7] en date du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a notamment, par ordonnance du 17 juillet 2023 : constaté la régularité de la procédure, confirmé à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [X] [U]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier du 17 juillet 2023, réceptionné par le centre hospitalier le 19 juillet 2023 lequel l'a transmis à la Cour, par courriel du même jour, Mme [X] [U] en a interjeté appel. Mme [X] [U] est présente à l'audience. Me Gaëlle Renard, son conseil, qui sollicite la mainlevée s'interroge sur la dangerosité de sa patiente pour elle ou autrui, ainsi que sur la pertinence de soins contraints dès lors que Mme [U] n'adhère pas du tout et qu'elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle se retrouve en hôpital psychiatrique. Elle relève que sa patiente vit à [Localité 4]. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 24 juillet 2023, sollicite de la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée et confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète. Le directeur du centre hospitalier [7] n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [X] [U], a été hospitalisée le 6 juillet 2023 au centre hospitalier [7], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en cas de péril imminent. Le certificat médical d'admission en soins psychiatriques relève : un délire de persécution, une errance dans la rue avec mise en danger, une rupture de soins. Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme : certificat médical des 24 heures du 7 juillet 2023 établi par le Docteur [J] lequel relève une « patiente qui n'est pas hostile mais qui montre une opposition passive en ne répondant pas aux questions pour des raisons d'après elle somatiques (essouflement). Pas de signe somatique en faveur d'un problème cardiaque ou respiratoire. Ce jour, le peu d'échange ne permet pas d'évaluer si le discours est organisé et si les propos sont délirants. La poursuite de l'observation en milieu hospitalisé est nécessaire malgré le manque d'adhésion de la patiente », certificat médical des 72 heures du 9 juillet 2023 établi par le Docteur [W] lequel relève une « patiente connue en psychiatrie depuis plusieurs année. Elle est en rupture de suivi et de traitement. Elle est persécutée par sa famille et elle n'a plus de contact avec ses 3 filles dont elle refuse de nous donner les contacts. Une de ses filles serait infirmière en psychiatrie à [Localité 5], elle pense que sa fille est dans la manipulation des psychiatre pour lui faire du mal. Elle reste méfiante et persécutée et elle est ambivalente par rapport aux soins. Elle refuse de prendre les traitements psychotropes », avis médical pour le juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2023, du docteur [N], lequel relève une « patiente hospitalisée au décours d'un voyage pathologique, Mme [U] était suivi à [Localité 4] mais était en rupture de soins depuis plusieurs années. Elle a été retrouvée errante, pieds nus, dans un contexte de délire de persécution envahissant centé, entre autre, sur sa fille aînée. Ce jour, le contact reste hostile avec une pseudo-intellectualisation du discours. La patiente est dans le déni total de ses troubles et reste opposée à l'hospitalisation. Une demande de transfert dans son secteur d'origine a été effectuée ». Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [X] [U]. Dans son dernier certificat médical du 24 juillet 2023, le Docteur [N] décrit la persistance d'une hostilité avec pseudo-intellectualisation du discours et d'un déni total de ses troubles, restant opposée à l'hospitalisation et aux traitements y compris somatiques, de préciser : « une demande de transfert dans son secteur d'origine a été effectuée. Il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sans consentement, compte-tenu de la mise en danger potentielle ». * Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [X] [U] le 17 juillet 2023. Elle a interjeté appel par courrier du 17 juillet 2023 adressé par mail à la cour d'appel le 19 juillet 2023. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable. * Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Aux termes de son appel, Mme [X] [U] indique notamment que lorsqu'elle a été emmenée à [Localité 8], elle était pleinement lucide et cohérente. Elle n'était pas en situation d'errance et faisait une pause à la suite d'un départ précipité de [Localité 4] pour se protéger de certains risques. Elle indique qu'elle ne prenait plus de psychotropes ou de neuroleptiques depuis longtemps et souhaiterait être réhabilitée rapidement à la vie sociale. Lors de l'audience, Mme [X] [U] confirme le courrier d'appel et conteste la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que sa présence à [Localité 8] fait suite à son départ de [Localité 4] à la suite d'un conflit avec ses enfants. Elle indique avoir été à [Localité 8] dans un hôtel puis un foyer et avait, par la suite, beaucoup marché. Au moment où elle a été hospitalisée, elle avait effectivement les pieds abîmés mais ne faisait que se reposer dans un parc, devant repartir à [Localité 4] le lendemain. Elle conteste fermement avoir été délirante, relevant avoir toujours été cohérente, et toujours su gérer sa vie. Elle relève que sa place n'est pas dans un hôpital psychiatrique et qu'elle est opposée à ses méthodes drastiques. A la question posée d'une précédente hospitalisation, elle indique avoir été, par le passé, hospitalisée en psychiatrie indépendamment de sa volonté pendant 42 jours à l'hôpital [6]. A la suite de cette hospitalisation, elle indique avoir pris un neuroleptique qu'elle n'aurait jamais dû prendre car en lien avec une situation de mort imminente qu'elle a vécue. Au moment de la présente hospitalisation, elle ne prenait plus de traitement. Elle indique avoir trois filles qu'elle aime bien et qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Elle relève avoir principalement un conflit avec l'aînée qui est hostile et qui ne sait pas communiquer. Elle indique ne pas comprendre la mesure de contrainte et craint de rester indéfiniment dans ce lieu alors que sa vie est à [Localité 4], où elle réside depuis 55 ans et qu'elle a besoin d'y retourner pour ses problèmes physiques, notamment les problèmes cardiaques dus au traitement neuroleptique. A la question posée de la fréquence des visites pour le suivi cardiaque, elle relève voir un cardiologue une fois par an pour faire un bilan. Il ressort cependant du dossier que Mme [X] [U], âgé de 71 ans, est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années et qu'elle était sans traitement au moment de sa dernière hospitalisation. Les propos tenus lors de l'audience confirment les différents avis des médecins à savoir notamment un déni total de ses troubles et un refus d'hospitalisation. Concernant le problème cardiaque évoqué par Mme [U], l'examen du 7 juillet 2023 du Docteur [J] indique expressément : « Pas de signe somatique en faveur d'un problème cardiaque ou respiratoire ». L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé les termes des différents certificats médicaux. Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [X] [U] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins. Dans ces conditions, et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [X] [U]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort Déclarons l'appel de Mme [X] [U] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Présidente J. FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9e1e0d40d96967d8b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel