Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9e1e0d40d96967d8b6
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 26 juillet 2023 Dossier N° N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITAT Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [S] [N] - LE PREFET DES [Localité 6], LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], ASFA Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 25 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 juillet 2023, Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Monsieur [S] [N] Sans domicile fixe Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] comparant en personne assisté de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU en date du 17 Juillet 2023 ET : Monsieur LE PREFET DES [Localité 6] ARS [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Adresse 2] Association ASFA [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [4], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des [Localité 6], avisé, non comparant Association ASFA, en qualité de curateur de Monsieur [S] [N], représentée à l'audience par Madame [V] [U], avisée, comparante PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER , avocat général, en ses réquisitions écrites du 24 juillet 2023, avisé, non comparant Oui à l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 : - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** M. [S] [N], né le 17 mars 2001, a été hospitalisé le 7juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat au centre hospitalier [4]. M. [S] [N] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis une ordonnance du 18 octobre 2021 et est suivi par l'ASFA. Par arrêté du 10 juillet 2023, le Préfet a poursuivi les soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4]. Sur saisine de le directeur du centre hospitalier [4] en date du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a notamment par ordonnance du 17 juillet 2023 : constaté la régularité de la procédure, confirmé à la date de la décision le mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier du 20 juillet 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier le même jour, M. [S] [N] en a interjeté appel. M. [S] [N] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. La curatrice de l'ASFA indique intervenir pour M. [N] dans le cadre d'une curatelle renforcée depuis octobre 2021. Elle relève qu'il adhère sans difficulté à cette mesure qui se passe bien. Elle indique également qu'il est bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapée (AAH) mais sans domicile, et seulement hébergé chez un ami. Me Gaëlle Renard, son conseil, sollicite la main levée de la mesure conformément aux souhaits de son client. Elle indique que l'appel est recevable et sur le fond, relève que le traitement de M. [N] est lourd, qu'il a du mal à supporter le traitement par injection, mesure plus coercitive que le précédant qu' il prenait, sans difficulté, avant son hospitalisation. En ce sens, contrairement aux avis médicaux, M. [N] adhère aux soins, de telle sorte qu'un suivi médical à l'extérieur pourrait être possible. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 24 juillet 2023, requiert de : déclarer l'appel recevable, confirmer l'ordonnance déférée et confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de M. [N]. Ni le directeur du centre hospitalier [4], ni le Préfet des [Localité 6] ne sont présents à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier M. [S] [N] a été hospitalisé le 7 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du représentant de l'Etat. Le certificat médical du Docteur [P], joint à l'arrêté municipal relève une schizophrénie paranoïde avec homicide volontaire. Le certificat médical des 24 heures du Docteur [L] indique : « le patient semble angoissé. Il est anosognosique et assez peu accessible à la réassurance et aux explications données sur les raisons de son hospitalisation. Le discours reste laconique et organisé. Il n'est pas en adhésion avec la poursuite des soins et avec la reprise du traitement », de préciser « les troubles mentaux constatés chez Monsieur [N] [S] nécessitent des soins et ont compromis la sûreté des personnes ou porté atteinte, de façon grave, à l'ordre public. C'est pourquoi cet état clinique impose une hospitalisation complète sous le régime des soins sur décision du représentant de l'Etat ». Aux termes du certificat médical des 72 heures, le Docteur [B] relève : « Patient admis à la suite d'une garde à vue où il était placé pour homicide présumé. A ce jour, le discours du patient est très délirant. Il présente un détachement affectif. Il n'a aucune conscience de ses troubles et n'adhère pas au traitement. Le maintien des soins sans consentement est indispensable. » Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé à la date de la décision le mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète. Dans son dernier certificat médical du 24 juillet 2023, le docteur [B], décrit la persistance d'un « discours très délirant. Il remet régulièrement en cause le décès de son ancien colocataire. Il évoque la présence d'hallucinations et d'idées délirantes de persécution avant l'hospitalisation qu'il ne critique pas. Le contact reste étrange. Il n'a pas conscience de sa maladie. L'adhésion aux soins est très partielle. Le maintien du soin sans consentement est indispensable ». * Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [S] [N] le 17 juillet 2023. Il a interjeté appel par courrier du 20 juillet 2023 adressé par mail à la cour d'appel le même jour. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable. * Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Aux termes de son appel, M. [N] conteste le traitement par injection et relève qu'il peut très bien prendre son traitement par voie orale, traitement pris volontiers sans hésitation. Il indique que son souhait le plus cher est de retrouver sa liberté. Lors de l'audience, M. [S] [N] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il en avait marre d'être à l'isolement depuis plus de deux semaines et sédaté. A la question de savoir s'il savait pourquoi il avait été hospitalisé, il indique avoir fait une bêtise et avoir eu une altercation avec son colocataire, sans plus de précision. Il relève également savoir que c'est pour l'aider à gérer son argent qu' il a fait l'objet d'une curatelle renforcée, demandée faite par ses éducateurs, mesure qui se passe sans difficulté. Il relève avoir déjà été hospitalisé au mois de mai dernier et qu'il suivait le traitement prescrit qui était plus léger, que celui présentement administré. Il indique, à la question posée du contexte de l'hospitalisation, que c'est pendant la garde à vue qu'il a vu le Docteur [K] qui a demandé son hospitalisation, alors que la garde à vue n'était pas terminée. Il ressort cependant du dossier que M. [S] [N], âgé de 22 ans, est connu des services psychiatriques. Lui-même fait état d'une hospitalisation en mai dernier. Si M. [N] indique avoir pris son traitement à l'issue de cette hospitalisation, la nature des faits pour lesquels M. [N] a été placé en garde à vue puis en hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'état, à savoir un homicide, interroge. En outre, s'il indique sur audience être prêt à adhérer à un traitement, tel n'a pas été son discours lors des différentes rencontres avec les médecins psychiatres, lesquels observent un refus réitérés d'adhésion aux soins. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé les termes des différents certificats médicaux. Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [S] [N] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins. Dans ces conditions, et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [S] [N]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de M. [S] [N] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Présidente J. FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9e1e0d40d96967d8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel