Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9f1e0d40d96967d8b8
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 26/07/2023 Dossier N° N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITAV Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [P] [S] - LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 25 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 juillet 2023, Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Madame [P] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] actuellement au centre hospitalier des Pyrénées de [Localité 7]-[Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU en date du 20 Juillet 2023, ET : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES ARS Nouvelle Aquitaine Délégation départementale de la Gironde Serv régionnalisé des soins sans consentement [Adresse 5] [Localité 2] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites le 24 juillet 2023, Oui à l'audience publique tenue le 25 juillet 2023: - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Mme [S] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pyrénées le 13 août 2021 suivant arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour. Aux termes d'une ordonnance du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Pau a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospita1isation complète. A compter du 15 octobre 2022 Mme [S] a vu sa prise en charge être orientée vers un programme de soins ambulatoires. A la suite d'un certificat médical établi par le Docteur [V] en date du 9 juin 2023 constatant une dégradation de son état de santé, l'autorité préfectorale a décidé le même jour que les soins psychiatriques se poursuivraient à nouveau sous la forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées. > Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés la détention ordonnait la poursuite des soins sous contrainte de Mme [S] dans le cadre d'une hospitalisation complète. > Par requête en date du 28 juin 2023 Mme [S] a saisi le juge des libertés de la détention aux 'ns d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [S]. Par courrier adressé le 7 juillet 2023 (cachet de la poste) arrivé au greffe de la Cour d'appel le 11 juillet 2023, Mme [S] en a interjeté appel. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau, par délégation, a : déclaré le recours de Mme [S] recevable, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 juillet 2023 ayant rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospita1isation complète prise à l'égard de Mme [S], laissé les dépens à la charge du Trésor public. > Par requête en date du 10 juillet 2023, Mme [S] a saisi le juge des libertés de la détention aux 'ns d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a notamment : constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande de mainlevée, confirmé à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [P] [S]. Par courrier adressé le 20 juillet 2023, transmis par courriel du centre hospitalier des Pyrénées au greffe de la Cour d'appel ledit jour, Mme [S] en a interjeté appel. Mme [P] [S] se présente à l'audience et ne soulève aucune irrégularité liée là la présente procédure. Elle indique se sentir complètement comprimée, ne pas supporter les piqûres de médicaments, qui sont très irritantes pour les nerfs. Elle relève ressentir les ondes et avoir trouvé un moyen pour se débarrasser des appareils en elle : l'administration d'un laxatif, la tamarine, qui nettoie le sang du corps et s'éjecte par l'anus. Elle indique que prendre ce laxatif, dont elle demande à bénéficier, est le seul moyen pour elle de prouver l'existence de ces ondes. Elle indique être à l'hôpital depuis 45 jours et souhaite sortir de l'hôpital, ce d'autant plus que cela lui permettra de se soigner. Elle conteste agresser ses voisins, lesquels ne la respectent pas et lui envoient plein d'ondes en utilisant notamment des compteurs Linky. Maître Gaëlle Renard, son conseil sollicite la mainlevée de la contrainte conformément aux souhaits de sa cliente. Elle déplore que le traitement administré, qui est censé apaiser le patient, ne fonctionne pas. Elle déplore également le manque de motivation du certificat médical joint, qui n'explique pas pourquoi la mesure de contrainte est nécessaire et en quoi Mme [S] présente un danger pour elle ou les autres. Elle relève qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments médicaux pour poursuivre les soins. Le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 24 juillet 2023 conclut à la recevabilité de l'appe1 interjeté par Mme [S] et, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée et de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Mme [S]. Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le préfet des Pyrénées Atlantiques ne sont présents à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance du juge des libertés de la détention a été notifiée à Mme [S] le 20 juillet 2023. Mme [S] a interjeté appel par courrier motivé dans le délai de la loi. Son appel est donc recevable. Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pyrénées le 13 août 2021 suivant arrêté du .préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour. Aux termes d'une ordonnance du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Pau a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète. A compter du 15 octobre 2022 Mme [S] a vu sa prise en charge être orientée vers un programme de soins ambulatoires. Cependant, à la suite d'un certificat médical établi par le Docteur [V] en date du 9 juin 2023 constatant une dégradation de son état de santé, l'autorité préfectorale a décidé le même jour que les soins psychiatriques se poursuivraient à nouveau sous la forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées. Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés la détention ordonnait la poursuite des soins sous contrainte de Mme [S] dans le cadre d'une hospitalisation complète, confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Pau le 19 juillet 2023. Par requête en date du 10 juillet 2023 Mme [S] a saisi une nouvelle fois le juge des libertés de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [S]. Par courrier du 20 juillet 2023 adressé par courriel au greffe de la Cour d'appel le même jour, Mme [S] en a interjeté appel. Il résulte des différents certificats médicaux produits au dossier que Mme [S] souffre d'un trouble délirant persistant qui entraîne régulièrement des nuisances pour le voisinage et de l'agressivité verbale. Les certificats médicaux successifs soulignent la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et notamment : avis médical du 12 juin 2023 du Docteur [F] : « patiente suivie au long cours, de nouveau hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement. Il existe un vécu persécutif massif, envahissant entraînant des conflits avec le voisinage. Ces symptômes sont anciens, non critiqués et il n'y a aucune adhésion aux soins proposés », avis médical du Docteur [F] du 15 juin 2023 lequel relève une « patiente suivie au long cours, de nouveau hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement. Il existe un vécu persécutif massif avec des éléments paranoïdes envahissants entrainant des conflits avec le voisinage. Ces symptômes sont anciens, non critiquées et il n'y a aucune adhésion aux soins proposés. », avis médical du Docteur [H] du 5 juillet 2023 lequel relève une « patiente toujours très délirante de mécanisme interprétatif. Elle refuse régulièrement les examens somatiques. Elle présente un déni des troubles. Il convient de maintenir l'hospitalisation en soins sans consentement », avis médical du Docteur [R] du 18 juillet 2023, lequel relève la « persistance d'idées délirantes non critiquées. Non compliante aux soins nécessaires. Risque d'aggravation clinique en cas de sortie trop précoce ». Au 21 juillet 2023, il est spécifié par le Docteur [I] que Mme [S] n'a toujours aucune conscience de ses troubles et s'oppose aux soins psychiatriques ainsi qu'au traitement, de relever que la patiente souffre toujours d'un trouble délirant persistant qui entraîne régulièrement des nuisances pour le voisinage et de l'agressivité verbale. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des nombreux médecins psychiatres qui ont pu observer Mme [S] et a confirmé les termes des différents certificats médicaux, lesquels s'accordent tous sur la nature des troubles de Mme [S] et sur la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, dans la perspective d'une amélioration de son état de santé. C'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée et con'rmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [S]. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de Mme [P] [S] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 juillet 2023, ayant rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [P] [S], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Présidente J. FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9f1e0d40d96967d8b8
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