Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9f1e0d40d96967d8bc
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 175/23 N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6IS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2023 à 19h53 par Me [D] pour: Mme [Z] [L] née le 08 Septembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au [Adresse 2] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [Z] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu l'ordonnance du 4 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2023 par Me Myrième [D] pour Mme [Z] [L], Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier, Vu la décision mettant fin à l'hospitalisation de Mme. [L] en date du 5 juillet 2023, Vu l'avis du ministère public du 19 juillet 2023, Ouï Maître [D] à l'audience du 25 juillet 2023 à 14 heures à laquelle Mme [Z] [L] n'a pas comparu, L'appel de Mme [Z] [L] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constatons que l'appel de Mme [Z] [L] est devenu sans objet, Disons n'y avoir lieu à statuer, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 26 Juillet 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [L], à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9f1e0d40d96967d8bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel