Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9f1e0d40d96967d8c0
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 177/23 N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7FY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Juillet 2023 à par : Mme [R] [W] née le 02 Janvier 1967 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Anne-Sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [R] [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Anne-Sophie JUGDE, avocat En l'absence du représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [X] du 5 juillet 2023 décrivant une humeur instable, des propos et comportements incohérents, une hétéro-agressivité, des troubles schizo-affectifs non traités, faisant suite à un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de gendarmerie, Mme [R] [W] a été admise le même jour, suivant un arrêté provisoire du maire de [Localité 4], au centre hospitalier [3]. Le préfet du Finistère a, par arrêté du 6 juillet 2023, ordonné l'admission de Mme [R] [W] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire sur la base du certificat médical des 24 heures établi le même jour par le Dr. [I] qui décrit une alliance thérapeutique très fragile, la persistance d'une sthénicité et d'une opposition aux soins avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Le préfet du Finistère a, par arrêté du 10 juillet 2023, ordonné le maintien de Mme [R] [W] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base du certificat médical des 72 heures établi le 8 juillet 2023 par le Dr. [S] qui décrit la persistance d'une sthénicité et d'un refus des traitements, ainsi qu'un déni de ses comportements. Dans un certificat médical du 10 juillet 2023, le Dr. [S] préconise la levée des soins au motif que le traitement a été efficace, que les troubles du comportement se sont amendés et que Mme [R] [W] accepte les soins. Malgré cela, le 10 juillet 2023, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [R] [W]. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [R] [W], notamment sur la base d'un certificat médical établi le 12 juillet 2023 par le Dr. [N] qui décrit la persistance d'un délire à thème de persécution et de préjudice, à mécanisme principalement interprétatif, Mme [R] [W] commençant à négocier son traitement, de sorte qu'il existerait un risque important de rupture de traitement avec une rechute probable dans un court délai. Par courrier posté le 18 juillet 2023, Mme [R] [W] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 25 juillet 2023 à 14 heures, Mme [R] [W] considère son hospitalisation, qui fait suite à une panique au volant en raison du comportement du gendarme chargé du contrôle, comme abusive. Elle reconnaît toutefois qu'il ne s'agit pas de sa première hospitalisation sous contrainte. Elle accepte le programme de soins en cours d'élaboration, lequel comprend une injection retard qui ne lui procure pas d'effets secondaires. Elle n'a pas pu bénéficier de la permission de sortir accordée qui lui a été notifiée trop tard. Son avocate ne soulève pas d'irrégularité de procédure. Elle relève l'amélioration notable de Mme [R] [W] qui accepte les soins. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [S] du 21 juillet 2023 mentionnant la préparation d'un programme de soins, Mme [R] [W] acceptant maintenant le principe d'une injection retard. Le préfet du Finistère ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [R] [W], en se fondant sur le certificat médical de situation du Dr. [S] du 21 juillet 2023. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [R] [W] a formé le 18 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 13 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire'. Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [S] du 21 juillet 2023 mentionne la préparation d'un programme de soins, Mme [R] [W] acceptant maintenant le principe d'une injection retard. Toutefois, la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète n'est pas motivée par les considérations de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. En effet, 'les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public' ne sont plus avérés. Ils le sont d'autant moins que Mme [R] [W] a bénéficié d'une permission de sortir le 21 juillet 2023, même si elle n'a pas pu être utilisée pour avoir été notifiée tardivement. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'Etat sera levée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [R] [W] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [W] à la demande d'un représentant de l'Etat, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 26 Juillet 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [W], à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9f1e0d40d96967d8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel