Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a9f1e0d40d96967d8c2
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/23 N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7IE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VANNES rendue le 25 Juillet 2023, constatant qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de mainevée de la mesure d'isolement de : Monsieur [W] [F] né le 10 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité Française Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour M. [W] [F] contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d'appel 25 Juillet 2023 à 15h22 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies avant le 26 juillet 2023 à 9h, Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier le 25 juillet 2023 à 17h19, Vu les observations complémentaires adressées par l'avocat le 25 juillet 2023 à 17h37, Vu les observations adressées par Mme. [D], tiers demandeur à l'hospitalisation, le 25 juillet 2023 à 17h37, Vu l'avis du ministère public, M. [O] en qualité d'avocat général, du 25 juillet 2023 à 16h43, Vu le dossier de la procédure ; Monsieur [W] [F] a fait l'objet le 27 juin 2023 d'un placement son consentement, à la demande d'un tiers en l'espèce sa mère, Madame [Z] [D], sous le régime de l'hospitalisation complète dans un contexte de décompensation délirante consécutive à un arrêt de son traitement, cette hospitalisation ayant été précédée d'autre séjours hospitaliers survenus dans ce même contexte. Il a été placé sous le régime de l'isolement sur décision du Docteur [K], psychiatre de l'établissement de santé mentale de [Localité 1], prise du 19 juillet 2023 à 18h25, placement renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite de 48 heures sur une période de 15 jours, et il a fait l'objet d'un renouvellement dudit placement à titre exceptionnel pour une durée maximale de 12 heures ce, par une nouvelle décision du 21 juillet 2023 à 23h33. Par requête reçue au greffe de la juridiction de première instance le 22 juillet 2023 à 14h06, le directeur d'établissement mentale de Saint Avé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 22 juillet 2023 à 19h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [W] [F]. Par décision du 23 juillet 2023, la Cour d'appel de Rennes a infirmé cette ordonnance et dit que la requête ayant saisi le juge des libertés est affectée d'une irrégularité de fond liée à la validité de l'acte et en conséquence a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [W] [F] au motif qu'il ne faisait plus l'objet d'une telle mesure lors de l'audience qui s'est tenue le 25 juillet 2023 à 9 heures 45. Par déclaration du 25 juillet 2023 à 15 heures 22, Maître CASTEL-PAGES, avocate, pour le compte de Monsieur [W] [F], a fait appel de cette ordonnance. Aux termes de son mémoire d'appel elle demande de: - dire et juger que Monsieur [W] [F] est bien soumis à une mesure d'isolmeent thérapeutique de nuit soumise aux dispositions de l'arrticle L 3222-5-1 du CSP, - infirmer ladite ordonnance, - juger irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L' appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande d'infirmation Il ne résulte pas de la procédure que Monsieur [W] [F] ait fait l'objet d'un nouvel isolement à l'issue de l'ordonnance du 23 juillet 2023; le premier juge a constaté à l'audience le 25 juillet à 9 heures 45 à laquelle le patient était présent qu'il ne faisait plus l'objet d'un isolement. En l'absence de production de la décision motivée du psychiatre ayant décidé de la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement, force est de constater que la mainlevée d'une mesure d'isolement qui n'a pas été formalisée n'est pas recevable. Si en dépit de l'ordonnance prononçant la mainlevée de la précédente mesure d'isolement une mesure d'isolement est maintenue, ce sont les dispositions de l'article L3215-1, 1° du CSP qui s'appliquent aux termes desquelles : 'le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet, quelle qu'en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le juge deslibertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.' La confirmation de la décision s'impose donc. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène CADIET, conseillère à la cour d'apel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DISONS Monsieur [W] [F] recevable en son appel ; Lui ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 26 juillet 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notifications faites par courriel le 26 juillet 2023 à - CH + M. [F] - Me CASTEL-PAGES - tiers demandeur - Copie au TJ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a9f1e0d40d96967d8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel