Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20aa01e0d40d96967d8c4
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02569 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 09 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [D], né le 19 Février 1991 à [Localité 5], de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 20 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [D] ayant pris effet le 20 juillet 2023 à 17 heures 30 ; Vu la requête de M. [G] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 à 13 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [D] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juillet 2023 à 17 heures 30 jusqu'au 19 août 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [G] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 12 heures 51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à M. [S] [R] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [D] a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [D] a interjeté appel. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce qu'il a été interpellé dans des conditions illégales, ainsi que de la procédure qui s'en est suivie dès lors que la requête en prolongation ne contient pas toutes les pièces utiles, que l'arrêté de placement en rétention est encore irrégulier en raison de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de son insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence. A l'audience, son conseil a soulevé de nouveaux moyens et a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [D] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'illégalité du recours à la visioconférence Il est à titre liminaire contesté la décision de recourir à la visioconférence aux fins d'auditionner le retenu dans le cadre de son appel. A l'appui de l'illégalité de la procédure, l'appelant, par son conseil, a exposé les motifs suivants : -la salle de visioconférence du centre de rétention administrative n'est pas conforme aux textes applicables, ni aux critères jurisprudentiels, quant aux garanties, -les locaux se situent au sein de l'école de police de [Localité 1] dans un immeuble relevant de l'autorité du Ministère de l'intérieur, aucun agent du greffe du Ministère de la justice n'étant présent, ils sont peu adaptés, mal équipés (aucun accès Internet, Wi-fi inaccessible, absence de scanner, possibilités de connexion au réseau téléphonique aléatoires...) et ne sont pas séparés du reste de l'école de police -le bureau de télévision dans laquelle se tient l'audience n'a pas été attribué au Ministère de la justice, -le Ministère de l'intérieur gère la salle d'audience ce qui est incompatible avec l'indépendance de la justice, les textes et la jurisprudence - si la transmission d'un bien du domaine public (bureau de télé audience) du ministère de l'intérieur au profit du ministère de la justice est possible, c'est toutefois en obéissant à certaines règles. Aucune procédure n'a été respectée en l'espèce, -les garanties en termes de confidentialité ne sont pas assurées, -l'absence d'accès autonome du local situé au sein de l'école de police et l'absence de signalétique sur la voie publique rendant illusoire le respect de l'exigence de publicité de l'audience et des débats. Il convient de rappeler les dispositions de l'article L743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent: « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ». Il ressort des dispositions précitées et de l'article R 743-5 du même code que l'audience du juge des libertés et de la détention peut être tenue par visioconférence par décision du juge et sur proposition de l'administration. Il est en outre constant que la participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure. Par ailleurs, si l'article L. 743-8 fait état de deux salles d'audience, la salle située au centre de rétention permet seulement l'audition du retenu par visioconférence. La salle de visioconférence du Centre de rétention de [Localité 1] n'a donc pas à être attribuée au Ministère de la justice, ni un greffier, mis à disposition. La cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. S'agissant de la salle d'audience, de la salle de télévision où se trouve la personne retenue, de la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, elles sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative, toutefois dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Le Conseil Constitutionnel, le 10 mars 2011, a rappelé que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers, ces centres sont fermés au public, dès lors, la salle d'audience délocalisée dans laquelle se tient l'audience du juge des libertés et de la détention ne peut pas être située 'au sein' de ces centres. Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte indépendante donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la ou les séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Au cas d'espèce, la salle d'audience située à [Localité 1] remplit toutes les conditions rappelées ci-dessus, dès lors qu'elle est située hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence sera en conséquence rejetée. Sur la nullité de l'ordonnance M. [G] [D] fait valoir, par son conseil, que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soutenus dans la requête initialement présentée. L'ordonnance mentionne que 'M. [G] [D], dépose in límine lítís des conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément à l'article 455 du code de procédure civile', sans il est vrai préciser qu'il renonce aux moyens formulés dans sa requête initiale. Il est tout aussi vrai que l'intéressé n'a pas indiqué reprendre à son compte les moyens développés dans ladite requête. En tout état de cause, la poursuite de l'annulation de l'ordonnance déférée est inopérante en raison de l'effet dévolutif de l'appel posé par les articles 561 et 562 du code de procédure civile et qu'il revient à la cour de statuer de nouveau sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et d'examiner les moyens soutenus par l'appelant. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur la notification tardive des droits en garde à vue M. [G] [D] observe qu'il a été placé en garde à vue à 4h55, que le dernier test d'alcoolémie positive a été effectué à 11h20, et ce n'est qu'à 14h15 que la notification des droits afférents à la mesure a été notifiée. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'alcoolémie positive faisait obstacle à la notification des droits, alors que pour la Cour de cassation, la seule référence à une alcoolémie positive ne permet pas de caractériser une circonstance insurmontable, au sens de l'article 63-1 du code de procédure pénale, justifiant une notification différée des droits, le juge devant apprécier, dans le cadre du contrôle qu'il exerce, si le gardé à vue était en capacité de comprendre le sens et la portée de la notification des droits, indépendamment de la valeur relevée. Il résulte du dossier que lors du premier contrôle à 5h10, le procès-verbal d'éthylomètre établi le 19 juillet 2023 mentionnait un taux d'alcoolémie de 0,97 mg par litre d'air expiré, puis un second taux de 0,99 mg par litre d'air expiré, qu'à 11h20, le brigadier de police s'est rendu à l'hôtel de police afin de prendre en charge l'intéressé en vue de la notification de la mesure de garde à vue prise à son encontre ainsi que des droits y afférents, qu'il a constaté que l'éthylotest réagissait positivement, au souffle, qu'en d'autres termes, la personne présentait encore une alcoolémie supérieure au taux légal, et constatait par ailleurs qu'il sentait encore fortement l'alcool et n'était pas en mesure de comprendre parfaitement les droits inhérents à la mesure de garde-à-vue. Le premier juge a exactement relevé qu'en l'espace de cinq minutes, le taux d'alcoolémie était en phase ascendante et que l'intéressé n'était pas en mesure de comprendre parfaitement ses droits jusqu'à ce qu'il soit complètement dégrisé à 14h15, la cour ajoutant que si la notification des droits ne peut être effective qu'en présence d'une personne en capacité de les comprendre et de les exercer, ce n'était manifestement pas le cas du retenu et qu'aucune exigence légale n'impose de mesurer l'état d'alcoolémie d'un gardé à vue pour caractériser son état d'ébriété et sa capacité à recevoir la notification de ses droits. Il y a lieu de dire que la notification des droits différée est justifiée par les circonstances de l'espèce. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur le recours à un interprète L'article 63-1 du code de procédure pénale, exige notamment la notification immédiate des droits à la personne gardée à vue « dans une langue qu'elle comprend » et que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ». M. [G] [D] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète pendant sa garde à vue. S'il a pu être constaté quelques lacunes intellectuelles, l'intéressé possède toutefois les rudiments de la langue française, ayant pu s'exprimer et se faire comprendre dans le cadre de l'audience d'appel, étant observé que le droit à l'assistance d'un interprète lui a été régulièrement notifié. La cour rejoint donc l'appréciation du premier juge qui a considéré que sa connaissance du français était suffisante pour faire valoir ses droits. Sur le délai excessif entre la décision de fin de garde à vue et la notification de fin de garde à vue M. [G] [D] fait valoir que le procureur de la République a décidé à 16h30 de la fin de la garde à vue, que celle-ci ne lui a été notifiée quà 17h20, ce qui est un délai excessif, que dès lors que le parquet estime nécessaire de mettre fin à la mesure privative de liberté, rien ne justifie un délai de 50 minutes supplémentaires, alors que l'administration n'alléguait pas même de circonstances insurmontables. Il résulte du dossier que le procureur de la République a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de mettre fin à la garde à vue le 20 juillet 2023 à 16h30 en clôturant la procédure par la remise d'une convocation en justice et l'envoi d'avis à victime, éléments venant expliquer que la fin de la garde à vue n'ait été notifiée qu'à 17h20. M. [G] [D] ne peut donc venir soutenir que sa garde à vue a été maintenue pour des motifs de pur confort et a été détournée de son objet. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention. M. [G] [D] soutient que l'administration doit justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière de signature aux fins notamment de signer l'arrêté de placement en rétention, que cette délégation de signature visait explicitement ce type de décision et que cette délégation a été publiée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [B] [O], qui disposait d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 janvier 2023, lui donnant compétence et délégation de signature pour signer les décisions de placement en centre de rétention en cas d'empêchement ou d'absence de Mme [H] [E], l'apposition de la signature de Mme [O] présupposant l'empêchement du délégant, le retenu ne rapportant pas la preuve contraire ainsi que cela lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. Sur l'insuffisance de motivation M. [G] [D] fait valoir que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, en ce qu'elle ne tient pas compte de son état de santé, alors qu'il présente des troubles psychiatriques importants, ni qu'il a effectué une demande de titre de séjour pour étranger malade à la préfecture de [Localité 4] en étant accompagné par l'OFII et que sa demande est toujours en cours de traitement, qu'il bénéficie d'une adresse stable chez sa s'ur à [Adresse 3], ayant déclaré cette adresse lors de son audition à la police, ainsi qu'à la préfecture lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respecté et s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention. La cour observe que M. [G] [D] a indiqué lors de son placement en garde à vue le 19 juillet 2023, en début d'audition, résider en un lieu indéterminé et s'il a par suite précisé demeurer chez sa soeur à [Localité 2], il ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation, précisant plus avant dans ses écritures 'résider avec sa compagne avec qui il est en couple depuis 2022", que s'agissant de son état de santé, il a indiqué ne pas souhaiter faire l'objet d'un examen médical, aucune pièce du dossier ne venant au soutien d'un état particulier de vulnérabilité. Les circonstances précitées correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement rétention a été prise. Sur les moyens réunis tirés de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, du défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, Il y a lieu de retenir l'inopérance de ces moyens au regard des considérations exposées ci avant. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Si M. [G] [D] soutient que toutes ses attaches familiales se situent en France, qu'il est en couple depuis 2022 avec sa compagne ressortissante française, qu'il travaille actuellement dans le bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il n'en justifie aucunement. En tout état de cause, il n'est pas permis de considérer, au regard des éléments du dossier, que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, de sorte que le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023 à 10 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L743-8 du code de larticle 8 de la convention européenne des droitarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 8 de la Convention Européenne des droitarticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-6 du code de larticle 9 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20aa01e0d40d96967d8c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel