Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20aa31e0d40d96967d8c6
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02571 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNRD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 mai 2023 à l'égard de M. [P] [L], né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2023 à 10 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [P] [L] ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 à 11 heues 20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11 heures 44, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [P] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [O] [J], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; M. [P] [L] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [L] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2023. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 13 mai 2023 suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par la cour d'appel le 10 juin 2023. Le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Suivant ordonnance du 9 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du Préfet et a ordonné la remise en liberté de M. [P] [L]. Sur l'appel suspensif du parquet, la cour d'appel a, suivant ordonnance du 10 juillet 2023, infirmé la décision de première instance et autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours à compter du 9 juillet 2023. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen était en outre saisi d'une nouvelle requête du préfet en prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 25 juillet 2023, il a refusé le maintien de la rétention, estimant qu'il n'existait pas de perspective de mise à exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de prolongation. Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance aux motifs, s'agissant de la demande d'effet suspensif, que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation en justice, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet de condamnations, notamment pour des faits de violences commis sur sa conjointe, et en ce qu'il est caractérisé un trouble à l'ordre public. Au fond, le parquet a soutenu que l'administration préfectorale a parfaitement accompli les diligences nécessaires permettant de considérer que la délivrance du laissez-passer allait intervenir à bref délai, que la demande de prolongation de l'arrêté de rétention administrative se trouve donc justifiée. A l'audience, le conseil de M. [P] [L] demande confirmation de la décision faisant valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies. A été évoquée l'agression subie par M. [P] [L] par plusieurs retenus, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport d'incident en date du 26 juillet 2023. Considérant une réelle mise en péril, son conseil a sollicité sa mise à l'isolement dans l'hypothèse de l'infirmation de la décision déférée, cette prétention n'ayant pu être soumise à la contradiction en raison des circonstances. Il est sollicité la condamnation de la Préfecture au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991. Le préfet de l'Orne n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 juillet 2023, requiert l'infirmation de la décision. *** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 25 Juillet 2023 est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est observé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies à de nombreuses reprises, ce, depuis le 25 avril 2023, dans le but d'obtenir une demande de laissez-passer consulaire, que des réservations de vols multiples ont été prises pour exécuter la mesure d'éloignement, que des relances ont été adressées aux autorités consulaires par courriels des 7 et 28 juin 2023, que suivant courrier du 6 juillet 2023, celles-ci ont précisé que le dossier de l'intéressé était toujours en cours d'identification, qu'après nouvelles relances du 17 juillet 2023, l'administration était informée le 19 juillet que le dossier était toujours en cours d'identification. Il est soutenu que les diligences de la préfecture sont suffisantes et que la réponse apportée par les autorités consulaires permettait de considérer que la délivrance du laissez-passer allait intervenir à bref délai. Il résulte de l'article L 742-5 que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [P] [L] à son éloignement et il n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3. S'agissant de la condition prévue à l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai. Si la cour a pu considérer au stade de la troisième prolongation, que la réponse apportée par les autorités consulaires permettaient de considérer que la délivrance du laissez-passer allait intervenir à bref délai, tel ne peut être a fortiori le cas au stade de la quatrième prolongation, alors que, nonobstant les nombreuses diligences accomplies par la préfecture, il s'avère que le dossier est toujours en cours d'identification selon la dernière réponse apportée le 19 juillet 2023, les autorités consulaires tunisiennes n'ayant donné aucune indication sur la date possible de délivrance d'un laissez-passer en cas de reconnaissance de l'intéressé, ce dont il résulte qu'il n'est aucunement établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai ainsi qu'exigé par le texte précité. Dans ces circonstances, les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et, sans statuer sur les autres moyens, il convient de mettre un terme à la rétention de M. [P] [L] par confirmation de l'ordonnance entreprise. En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions, Rappelle à M. [P] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 742-5 du code de l
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- 26 juillet 2023
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- Droit des personnes
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64c20aa31e0d40d96967d8c6
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